Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.411
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laiterie E.
Bridel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société Vallée, société anonyme, dont le siège est Le Grand Breton, 14570 Clecy, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Laiterie E. Bridel, de Me Foussard, avocat de la société Vallée, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1993), que la société Vallée a commandé à la société Laiterie E. Bridel (société Bridel) plusieurs tonnes de caséinate, destiné à entrer dans la composition de produits alimentaires ;
qu'estimant que le caséinate donnait un goût de chlore aux produits fabriqués, et qu'il en était résulté la rupture des relations commerciales avec son client la société Promodes, elle a assigné son vendeur, en réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bridel fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était responsable pour deux tiers du préjudice subi et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins de chiffrer la perte du chiffre d'affaires et du bénéfice consécutive à la perte par la société Vallée du marché Promodes, alors, selon le pourvoi, que le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices que l'acheteur professionnel aurait dû déceler lors de la livraison du produit ;
qu'en mettant à la charge de la société Bridel les 2/3 des conséquences dommageables pour la société Vallée de la défectuosité du caséinate qu'elle lui avait vendu pour la fabrication de ses produits laitiers, tout en constatant, à la suite de l'expert que celle-ci aurait dû comme tout acheteur procéder au contrôle de la qualité intrinsèque du produit, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 1641, 1642, et 1645 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que l'arrêt ne reproche pas à la société Vallée d'avoir omis de contrôler le caséinate à son arrivée, mais de n'avoir pas procédé à des contrôles organoleptiques sur les produits fabriqués par elle, destinés à la société Promodes, la cour d'appel, qui a retenu que la société Bridel avait livré un produit destiné à l'alimentation, ayant mauvais goût et "disposant de la propriété de faire impression sur les organes des sens des consommateurs des aliments dans la composition desquels il entrait", n'a pas violé les textes visés au moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bridel reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Bridel qui soutenait que dès 1987, soit avant la fourniture du produit litigieux, de nombreux magasins gérés par la société Promodes avaient cessé de s'approvisionner auprès de la société Vallée et d'autres avaient réduit leur approvisionnement, de sorte que la preuve d'un lien de causalité entre la défectuosité du produit et la perte du marché n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en retenant que, dans sa lettre de rupture du 15 juin 1988, la société Promodes invoquait le goût d'eau de javel et de chlore dont les fromages étaient affectés, et en en déduisant que la rupture des relations commerciales entre la société Vallée et la société Promodes avait pour origine les anomalies organoleptiques des fromages blancs livrés, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bridel à payer à la société Vallée la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1914
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