Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401875
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la Société Institut de formation de conseil et de management (IFCM), représentée par Me Taguemount, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de 6 mois, a bloqué les règlements des formations en cours et demandé le remboursement des prestations de formation qu'elle a dispensées et qui ont fait l'objet d'une prise en charge ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur le service dématérialisé "'Mon compte formation°" dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard';
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des sommes dues au titre des formations et dont le règlement a été suspendu';
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions précitées, qu'il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations et à ordonner son " reréférencement ", la société IFCM soutient que cette décision met grandement en péril son équilibre économique et son existence même, alors qu'elle s'ajoute à une période de déréférencement décidée à titre conservatoire depuis le 18 août 2023. Elle précise, d'une part, que, selon les estimations de son expert-comptable, la décision litigieuse occasionne un manque à gagner de 150 003 euros au 31 décembre 2023 de sorte que son compte de résultat laisse apparaître un résultat négatif avec un " niveau d'endettement de l'entreprise de 85% ", d'autre part, que le bilan pédagogique et financier qu'elle produit fait apparaître que les prestations réalisées dans le cadre du compte personnel de formation correspondent à 88% des produits qu'elle réalise.
4. En premier lieu, alors que la décision litigieuse n'est pas datée, la requérante, qui soutient qu'elle aurait été prise le 13 décembre 2023, n'a saisi le juge des référés que le 12 février 2024. En deuxième lieu, la requérante, faute de produire une décision qui serait en date du 18 août 2023 n'établit pas avoir fait l'objet d'un déréférencement à titre conservatoire depuis cette date. En troisième lieu, la pièce, intitulée " situation comptable du 01/06/2023 au 31/12/2023 ", émanant d'ailleurs, non d'un expert-comptable mais d'une personne présentée comme " conseil pour les affaires - conseils de gestion - Négoce international " ne fait pas apparaître un " niveau d'endettement de l'entreprise de 85% ", comme il est soutenu, mais enregistre l'encaissement effectif, sur cette période, d'une somme de 150 0003 euros versée par la Caisse des dépôts et consignations, supérieure aux charges de 128 142 euros. Enfin, le bilan pédagogique et financier produit se rapporte à l'exercice 2022. De tels documents ne sont pas de nature à faire considérer que la situation financière et l'existence même de la requérante seraient menacées sans remède et à très brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ne peut être regardée comme démontrée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Institut de formation de conseil et de management (IFCM) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société IFCM.
Fait à Montreuil le 16 février 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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