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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-21.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.623

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts que les époux X...-Y... avaient adopté par contrat de mariage le 8 août 1965, d'avoir décidé que les immeubles situés à Toulouse, rue de la Beauce, et à Port-Barcarès, étaient des biens propres de M. Y..., sans avoir constaté, pour chacun d'eux, que l'acte d'achat portait bien la double déclaration prévue par l'article 1434 du Code civil ou, à défaut, que la femme avait bien accepté l'emploi ou le remploi; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'un des immeubles avait été acquis par M. Y... après la dissolution du régime matrimonial; que, pour partie, le moyen est inopérant; Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que la déclaration de remploi est mentionnée dans l'acte d'acquisition de l'autre immeuble; que, pour le surplus, le moyen manque en fait; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la valeur du droit de présentation de la clientèle du laboratoire d'analyses médicales ne faisait pas partie de l'actif de la société d'acquêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que la clientèle du laboratoire, existant à la date de la dissolution du régime matrimonial, a été créée avant le mariage et qu'elle s'est seulement développée au cours du mariage; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'épouse soutenait, d'une part, qu'avant le mariage, la clientèle était inexistante, en sorte que le laboratoire n'avait été effectivement créé qu'après la célébration du mariage et, d'autre part, qu'au cours du mariage, ce laboratoire avait été fermé et qu'une nouvelle exploitation avait été créée dans un autre quartier, avec une clientèle entièrement nouvelle, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1437 du Code civil, ensemble l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour décider que M. Y... n'était pas redevable envers la société d'acquêts d'une récompense, les juges du fond ont retenu que le développement de la clientèle pendant la durée du mariage résultait uniquement de l'évolution des dépenses de santé et de l'industrie du mari, et que ce dernier n'avait pas affecté au développement de son laboratoire une part anormale de ses bénéfices; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mari n'avait pas profité de la mise à la disposition par la société d'acquêts d'un immeuble construit pour servir à l'exploitation du laboratoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que la valeur du droit de présentation de la clientèle du laboratoire d'analyses médicales constituait un bien propre de M. Y... et ayant débouté l'épouse de sa demande de récompense, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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