Texte intégral
ARRET N°47
N° RG 24/01366 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB2T
L.M / V.D
S.A.R.L. CHAMBERTIN
C/
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01366 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB2T
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 10].
APPELANTE :
S.A.R.L. CHAMBERTIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [K] [N]
née le 16 Avril 1976 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE²
La société Chambertin est une société à responsabilité limitée sise [Adresse 7]) ayant une activité de marchand de biens immobiliers.
Suivant arrêté municipal du 27 février 2018, un permis d'aménager a été accordé à la société Chambertin pour la création d'un lotissement de 8 lots destinés à la construction de logements individuels sur un terrain sis [Adresse 2] (17) devenu [Adresse 5] après numérotation et dénomination de la voie.
Le lotissement a été dénommé '[Adresse 12]'.
Suivant arrêté municipal du 19 avril 2018, la société Chambertin a été autorisée à 'procéder à la vente des terrains compris dans le lotissement susvisé, avant d'avoir exécuté la totalité des travaux d'aménagement prescrits par l'arrêté d'autorisation de lotir, en application de l'article R442-13 du code de l'urbanisme', l'exécution différée des travaux de finition du lotissement étant accordée. Cet arrêté édictait que les travaux de finition devraient être achevés au plus tard le 30/06/20 et que 'l'organisme garant devra en cas de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation, mettre effectivement les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R442-15 du code de l'urbanisme au plus tard le 30/12/2020".
Le 27 juin 2019, un compromis de vente d'un terrain dans un lotissement soumis à permis d'aménager a été passé entre la société Chambertin, d'une part, et Madame [K] [N], d'autre part, portant sur le lot numéro 3 d'un lotissement dénommé '[Adresse 12]', situé [Adresse 1] à [Adresse 8]), pour la somme de 41.510 euros.
Par acte notarié du 14 octobre 2019, Mme [N] a acquis la propriété de la parcelle sur laquelle elle a fait édifier une maison à usage d'habitation. L'acte précisait que le lotisseur avait fait exécuter partiellement les divers ouvrages indiqués au programme du lotissement et que conformément aux prescriptions de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux effectués avait été adressé à la mairie le 30 mars 2018 et que 'les travaux de finition de la voirie devront intervenir au plus tard le 30 juin 2020", une somme correspondant au coût de ces travaux ayant été consignée en compte bloqué dans ses livres.
Mme [N] a emménagé courant octobre 2020 mais s'est plaint de l'absence d'engagement des travaux de voirie.
Par courrier du 13 décembre 2022, la commune de [Localité 9] a sollicité la société Chambertin afin que celle-ci l'informe du calendrier et des coûts prévus pour les finitions et la voirie.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 janvier 2023, il a été constaté qu'aucun aménagement de la voirie n'avait été réalisé.
Mme [N] a attrait la société Chambertin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle qui, par ordonnance en date du 6 juin 2023, a condamné cette dernière à procéder à l'achèvement des travaux de voirie et de parkings du lotissement précité, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Faisant valoir que la société Chambertin n'avait réalisé aucun des travaux, qu'aucune date de début de chantier n'avait été fixée et aucune explication donnée, Mme [N] a, le 31 janvier 2024, attrait la société Chambertin devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en paiement de la somme de 31.200 euros au titre de l'astreinte provisoire, en paiement d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Chambertin n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés en date du 6 juin 2023, signifiée le 21 juin 2023, à la somme de 30.000 euros, condamne la société Chambertin à payer ladite somme à Mme [N],
-Dit que la société Chambertin devra procéder à l'achèvement des travaux de voirie et de parkings du lotissement [Adresse 13], dans le mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 4 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
- Condamne la société Chambertin à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- La condamne aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juin 2024, la société Chambertin a relevé appel de cette décision en intimant Mme [N] et en limitant aux chefs suivants:
'-Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés en date du 6 juin 2023, signifiée le 21 juin 2023, à la somme de 30.000 euros, condamne la société Chambertin à payer ladite somme à Mme [N],
-Dit que la société Chambertin devra procéder à l'achèvement des travaux de voirie et de parkings du lotissement [Adresse 13], dans le mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 4 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
- Condamne la société Chambertin à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles'.
La société Chambertin, par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2024, demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
- Liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 6 juin 2023 à la somme de 1 euro,
- Débouter Mme [N] de ses autres demandes,
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant engagés.
Mme [N] a, par dernières conclusions transmises le 6 août 2024, demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Condamner la société Chambertin à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
S'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société à responsabilité limitée Chambertin forme appel de la décision du juge de l'exécution qu'il demande à voir réformer en soutenant que 'la sarl Chambertin n'a jamais souhaité se soustraire à ses obligations. Elle a tout mis en oeuvre pour que les voiries soient réalisées en temps voulu. Elle est cependant tributaire des disponibilités de ses sous-traitants puisqu'elle ne peut réaliser elle-même les travaux. Elle est aussi tributaire de l'avancée des travaux de chaque co-loti et la cour remarquera que seule Mme [N] se plaint de la non-réalisation des voiries' sans viser aucun fondement juridique à Ses moyens de défense et sans produire aucune pièce venant étayer ses assertions.
Au contraire, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [N] qu'en dépit de la condamnation de la société Chambertin par le juge des référés à procéder sous astreinte à l'achèvement des travaux de voirie et de parkings du lotissement [Adresse 11], cette société ne s'est pas exécutée, les travaux litigieux n'ayant débuté que le 14 juin 2024, soit après la décision critiquée de liquidation de l'astreinte.
La société Chambertin ne faisant pas la preuve des difficultés qu'elle aurait rencontré pour justifier son retard dans l'exécution de son obligation, il y a lieu à confirmation de la décision du juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés à hauteur de 150 euros par jour de retard arrêtée au 27 mai 2024 à la somme totale de 30 000 euros et dit que la société Chambertin devrait procéder sous astreinte à l'achèvement des travaux dans le mois à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La sarl Chambertin, partie perdante dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 2 500 euros à Mme [K] [N] au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la décision du premier juge de condamnation de la même société à verser à Mme [N] une somme de 1 000 euros au même titre devant par ailleurs être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Chambertin à payer à Mme [K] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Chambertin aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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