Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-13.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.103
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roger B... ; 2°) Mme X... Baudouin épouse B..., demeurant ensemble, précédemment à Cerizay (Deux-Sèvres), ..., et actuellement à La Croix Renard à Mouilleron en Pareds (Vendée) ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Bressuire, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Bressuire (Deux-Sèvres) Bressuire,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Bressuire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de la commune de Bressuire en résolution de la vente d'un terrain consentie le 10 mars 1971 aux époux B..., sous la condition résolutoire de l'utilisation de ce terrain et de l'exploitation des installations à des fins industrielles et commerciales, l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 1988) retient que la location qui serait intervenue le 1er avril 1986 au profit de la société Entreprise Guitton, avant l'expiration du délai d'un mois imparti par la sommation du 11 mars 1986 délivrée à Mme B..., ne saurait être prise en compte puisque cette occupation des lieux, non encore effective le 14 avril 1986, a été faite en violation des prescriptions édictées à l'acte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la condition résolutoire d'utilisation du terrain et de son exploitation industrielle et
commerciale emportait l'exigence d'une occupation immédiate des lieux dès la conclusion du bail consenti à la société Guitton, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la commune de Bressuire, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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