Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.760
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° A 19-11.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Autoactu.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.760 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Autoactu.com, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoactu.com aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autoactu.com et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Autoactu.com
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamné la société Autoactu.com à verser à Mme W... l'indemnité conventionnelle de licenciement de 60 939,12 € réclamée, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Mme W... prétend que son employeur a détourné la procédure de licenciement pour inaptitude en lui reprochant simultanément une faute grave ayant consisté à obtenir l'avis d'inaptitude par fraude en usant de manoeuvres, la privant ainsi de ses indemnités de rupture ; qu'elle soutient qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite commandant la compétence de la formation des référés ;
QU'en application des dispositions de l'article R.1455-6, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
QUE le licenciement pour inaptitude est un licenciement pour motif personnel non disciplinaire et ce motif s'impose à l'employeur dès lors que le médecin du travail a déclaré un salarié inapte à son poste ; que si plusieurs motifs de rupture peuvent coexister, cette possibilité est subordonnée à l'existence de faits distincts fondant chaque motif ;
QUE la faute grave reprochée à Mme W... concomitamment à son inaptitude est ainsi expliquée dans la lettre de licenciement :
« (
) Nous faisons suite à l'avis d'inaptitude qui nous a été adressé. (
) Nous avons également fait remarquer au médecin du travail que sa base de travail était erronée, puisque l'étude de poste contenait de nombreuses inexactitudes que vous avez habilement entretenues (
). En dépit de remarques qui auraient dû l'alerter, le médecin du travail n'a pas cru devoir nous adresser une réponse circonstanciée. (
) Compte tenu des conditions dans lesquelles cet avis d'inaptitude a été obtenu, et votre comportement intentionnellement abusif ayant conduit à l'obtention de celui ci, l'inaptitude ne saurait justifier à elle seule votre licenciement. (
) Vous avez volontairement abusé du droit d'invoquer les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude, et ce dans un dessein tout à fait étranger à votre état de santé allégué. Il suffit pour s'en convaincre de s'intéresser aux grandes étapes chronologiques de votre stratégie ayant visé à obtenir un licenciement pour inaptitude, précisément au moment où vous souhaitez quitter l'entreprise pour convenance personnelle, en l'occurrence dans le cadre d'une réorientation professionnelle décidée unilatéralement de longue date. (
) En septembre 2016, vous avez formulé pour la première fois une demande de rupture conventionnelle (
) Les discussions se sont poursuivies jusqu'en janvier 2017. (
) Manifestement ces conditions financières ne vous convenaient déjà pas puisque rien n'a été formalisé et vous avez attendu le moment le plus opportun pour mettre en oeuvre votre stratégie. (
) Nous avons organisé votre visite médicale de reprise. (
) Malgré nos mises en garde quant à l'orchestration grossière de cette demande d'inaptitude qui vous permettrait d'être libérée contractuellement en janvier 2018 comme souhaité, un avis d'inaptitude sera délivré dès le 20 novembre. (
) Il ne fait aucun doute que tout ceci procède d'une mystification savamment calculée. (
) Vous avez abusivement mis en oeuvre et détourné la finalité et les objectifs d'une véritable situation d'inaptitude. (
) Ce comportement qui relève de l'abus de droit, ne peut être qualifié autrement que comme étant gravement fautif et déloyal, compte tenu de la mauvaise foi et des stratagèmes qui le sous tendent, et du préjudice causé à l'entreprise par votre faute. (
) La faute grave vous prive de tout droit à indemnité au titre de votre licenciement (
) » ;
QUE l'employeur déduit ainsi du caractère aberrant, selon lui, des conclusions du médecin du travail, que ces manoeuvres lui permettaient de quitter l'entreprise dans des conditions financières avantageuses et de donner suite à son projet de réorientation professionnelle ;
QUE Mme W... ne conteste pas, qu'avant d'être déclarée inapte, elle envisageait une nouvelle orientation professionnelle et qu'elle a tenté de négocier une rupture conventionnelle ; que ces circonstances ne privent toutefois pas l'avis d'inaptitude de son effet, même s'il survient alors que la salariée avait des projets ;
QUE l'employeur sous entend que la salariée a abusé le médecin du travail, en déjouant sa vigilance ; qu'il faut rappeler que le médecin du travail est un professionnel spécialisé qui dispose des compétences spécifiques qui lui permettent d'apprécier l'aptitude d'un salarié à exercer ses attributions dans le contexte de travail qui est le sien et qu'à ce titre, il est seul habilité à constater une inaptitude dont il connaît nécessairement les enjeux tant pour l'employeur que pour la salariée au sein de l'entreprise ; qu'à l'inverse, l'employeur n'est de son côté pas compétent pour apprécier l'état de santé de la salariée ;
QUE surtout, il existe des modalités spécifiques de contestation de l'avis du médecin du travail prévues à l'article L.4624-7 du code du travail, que l'employeur n'a pas entendu suivre ; que pourtant, ces modalités offrent de vraies garanties pour l'employeur qui peut solliciter un nouvel avis médical, présenter sa contestation de façon contradictoire et exercer un recours contre la décision rendue le cas échéant ;
QU'aucun élément objectif et matériellement vérifiable ne vient accréditer l'existence de manoeuvres dont se serait rendue coupable la salariée ; que la réalité du grief n'est pas établie ;
QU'en procédant comme elle l'a fait, la SAS Autoactu.com a détourné la procédure de licenciement pour inaptitude dans le but de priver Mme W... de son indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en effet, compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu, l'employeur n'avait pas d'autre choix, dès lors qu'il n'a pas contesté l'avis, que de licencier la salariée pour inaptitude ; qu'il a alors retenu une faute grave à son encontre, dans le but de remettre en cause, par un détournement de procédure, un avis d'inaptitude qui s'imposait à lui comme non remis en cause par des voies procédurales régulières ;
QUE cette violation des droits d'une salariée déclarée inapte constitue un trouble manifestement illicite ;
QUE conséquence de l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme W... est en droit de solliciter la condamnation, à titre provisionnel, de la SAS Autoactu.com à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement" ;
1°) ALORS QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que l'usage de ce procédé licite ne saurait lui être reproché en tant que "détournement de procédure" constitutif d'un "trouble manifestement illicite" pour la raison que l'un des deux motifs invoqués est une faute grave privatrice des indemnités de rupture et l'autre, un licenciement pour inaptitude ouvrant droit à une telle indemnité ; qu'en l'espèce, la société Autoactu.com, ayant licencié Mme W... pour le double motif d'une inaptitude à l'emploi constatée par avis du médecin du travail et d'une faute grave déduite de l'existence d'une fraude ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le licenciement disciplinaire avait eu pour " but de remettre en cause, par un détournement de procédure, un avis d'inaptitude qui s'imposait à [l'employeur] comme non remis en cause par des voies procédurales régulières ", sanctionnant ainsi l'usage licite de la faculté d'invoquer simultanément deux causes de rupture pour motif personnel, la cour d'appel, a violé l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble l'article R.1455-6 du même code ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que constitue une faute grave le comportement déloyal du salarié qui a usé de manoeuvres frauduleuses pour réaliser un objectif de reconversion professionnelle sans prendre l'initiative de rompre son contrat de travail ; que le juge des référés, saisi par le salarié d'une action tendant à faire juger que ce licenciement pour faute grave constitue un trouble manifestement illicite, doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour démontrer l'existence des manoeuvres reprochées ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "qu'aucun élément objectif et vérifiable ne vient accréditer l'existence de manoeuvres dont se serait rendue coupable la salariée" sans examiner et analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par l'employeur (attestations et courriels échangés) aux fins de la démontrer la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et R.1455-6 du code du travail.
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