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Tribunal Administratif de Nantes, 09 septembre 2022. 1911998

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1911998

Date de décision :

9 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieure de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision contestée a été abrogée. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, M. B maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 9 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 3 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Bertin. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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