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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-70.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.327

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de PORTET-SUR-GARONNE (Haute-Garonne), prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1988 sous le n° 27 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de : 1°) Monsieur Bruno Y..., demeurant à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), Le Coussetier, chemin des Sables ; 2°) Monsieur X... DES SERVICES FISCAUX de la Haute-Garonne, ... (Haute-Garonne) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la commune de Portet-sur-Garonne, de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-15-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour conférer la qualité de terrain à bâtir aux parcelles appartenant à M. Bruno Y... et faisant l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Portet-sur-Garonne, l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juillet 1988) retient que ces parcelles bénéficient des mêmes possibilités de construction que celles des consorts Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce terrain disposait d'une desserte électrique effective et de capacité adaptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations) ; Condamne M. Bruno Y..., envers la commune de Portet-sur-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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