Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Abiba A..., demeurant ...,
2 / de M. François X..., demeurant ...,
3 / de Mme Agnès X..., épouse B..., demeurant Oertzenweg 11 D, 14163 Berlin, Allemagne
4 / de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant Maraiche 6 B, 1802 Corseaux, Suisse,
5 / de Mme Anne X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. François X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que maître Hervé Z..., agissant en qualité de mandataire de M. Thierry X... s'est pourvu en cassation le 16 janvier 1998 contre une décision notifiée le 22 octobre 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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