Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/12007
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/12007
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/12007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFKC
Minute : 24/03251
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n°C-93008-2023-000754, accordée le 31/05/2023 par le BAJ du tribunal judiciaire de Bobigny
demanderesse
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286
Et
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur
Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [R] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 13] (Mali). Il est précisé dans l’acte étranger qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
[W] [H], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13],[P] [H], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 13],[D] [H], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 14] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2023, Madame [X] [R] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,Constaté l’état d’impécuniosité du père et dispensé celui-ci de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, Madame [X] [R] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,L’attribution au profit de son époux du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,La fixation des mesures relatives aux enfants conformément aux modalités précédemment définies par le juge de la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [I] [H] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,La fixation des mesures relatives aux enfants conformément aux modalités précédemment définies par le juge de la mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs et capables de discernement n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 16 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [R], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] (Mali)
Et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 13],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [X] [R] de sa demande d’attribution au profit de Monsieur [I] [H] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 octobre 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [W] [H], [P] [H] et [D] [H] est exercée en commun par Madame [X] [R] et par Monsieur [I] [H],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [W] [H], [P] [H] et [D] [H] au domicile de Madame [X] [R],
Dit que Monsieur [I] [H] bénéficie, pour les enfants mineurs, d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [X] [R] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [I] [H],
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [I] [H] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [H] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Constate l’impécuniosité de Monsieur [I] [H],
Rappelle à Monsieur [I] [H] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [X] [R] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Fait masse des dépens,
Condamne Madame [X] [R] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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