Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56Z
N° RG 24/03094 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCGS
JUGEMENT
N° B
DU :
[V] [C]
C/
S.A.R.L. SOLENEO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 novembre 2024
à M.[C]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOLENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Matthew WOOD de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] bénéficie d’une installation de panneaux photovoltaïques intégrés avec contrat d’obligation d’achat par EDF. A la suite d’un dégât des eaux sur son installation, il a sollicité la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES (dite SOLENEO) afin de remplacement de ses panneaux photovoltaïques. Le devis n°2021314 établi le 25 octobre 2022 s’élevait à la somme de 5.638, 31 euros TTC.
Informée par Monsieur [V] [C] de sa demande de remplacement de panneaux, la société EDF lui a, par courrier du 7 décembre 2022, demandé de faire remplir une attestation à l’installateur indiquant la date de remise en service de l’installation et le respect des caractéristiques initiales stipulées dans le contrat d’obligation d’achat.
Monsieur [V] [C] a versé un acompte de 2.819, 16 € dont la SARL SOLENEO lui a accusé réception le 13 décembre 2022 et lui a transmis le courrier de la société EDF. Le 17 décembre 2022, la SARL SOLENEO lui a indiqué qu’elle ne signerait pas l’attestation demandée qui l’engagerait à poser des panneaux en intégration et qu’à défaut d’autre possibilité avec EDF, il conviendrait d’annuler le chantier.
Le 22 février 2023, Monsieur [V] [C] a informé la SARL SOLENEO du refus d’EDF de modifier le projet et de son obligation d’annuler le chantier. En retour, la SARL SOLENEO a établi un avoir pour la somme perçue ainsi qu’une facture correspondant à ses prestations commerciales et logistiques d’un montant de 550 € TTC. Elle a sollicité un RIB afin de rembourser à Monsieur [V] [C] la somme de 2269, 16 € et l’a informé que l’acompte lui serait remboursé lorsque le matériel commandé et entreposé chez lui serait vendu à un autre client.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, Monsieur [V] [C] et son épouse ont mis en demeure la SARL SOLENEO de leur rembourser la somme de 2819,16 euros dans un délai de 15 jours. Par un courrier du 19 septembre 2023, la SARL SOLENEO leur a adressé un chèque de 2269,16 €, correspondant à l’acompte perçu déduction faite de la facture de 550 €.
Par requête en date du 10 janvier 2024, Monsieur [V] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter le paiement de la somme de 550 €, 400 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais bancaires, affranchissement et lettres recommandées.
Une tentative de conciliation se soldait par un constat d’échec à l’issue d’une réunion du 11juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [C] a maintenu sa demande de paiement de la somme de 550 €, y ajoutant la condamnation de la SARL SOLENEO à lui verser 950 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 2.819,16 euros que l’entreprise a conservé pendant une année.
La SARL SOLENEO, représentée par son conseil, a indiqué que son client ne s’opposait plus au remboursement de la somme de 550 euros, ni à la demande au titre des intérêts, mais s’opposait à la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts lui apparaissant injustifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.»
Aux termes de l’article 1787 du Code civil,« lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
Aux termes de l’article 1794 du Code civil, « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
Sur la rupture amiable du contrat :
En l’espèce, la relation contractuelle entre Monsieur [V] [C] et la SARL SOLONEO résulte du devis du 25 octobre 2022 établi pour la maintenance d’une “installation photovoltaïque en vente totale”. Si ce devis n’est pas signé par Monsieur [V] [C], l’accord des parties ne fait pas débat.
La SARL SOLENEO est un professionnel, inscrite au registre national des entreprises sous le Code APE 4322-B, travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. En sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ainsi ignorer que la modification d’une installation de panneaux photovoltaïques avec obligation d’achat était soumise à la validation de la société EDF. A ce titre, il est précisé manuscritement sur le devis “ sous réserve de validation d’EDF obligation d’achat lettre AR 1R16426065431". Monsieur [N] [F], représentant la SARL SOLENEO l’a confirmé à Monsieur [V] [C] lorsqu’il lui a écrit par un mail du 3 janvier 2023 qu’à défaut d’accord d’EDF sur le projet, il y aurait lieu d’annuler le chantier.
En conséquence, la rupture amiable du contrat est établie.
Sur le remboursement de l’acompte perçu et la condamnation aux intérêts :
La rupture résultant d’un accord des parties, il appartenait à la SARL SOLENEO de rembourser à Monsieur [V] [C] l’acompte de 2819,16 euros payé en décembre 2022, et ce, dès le 22 février 2023, date à laquelle elle a été informée du refus d’EDF sur le projet et de l’annulation du chantier.
Or, non seulement, la SARL SOLENEO n’a pas remboursé l’acompte versé par Monsieur [V] [C] faisant état de la nécessité de vendre le matériel à une tierce personne avant de le rembourser, mais elle lui a adressé en retour une facture de 550 € pour des prestations commerciales et logistiques.
Aucune disposition contractuelle ne permettait à la SARL SOLENEO de retenir l’acompte versé, ni de facturer de quelconques prestations commerciales ou logistiques liées à la signature du devis.
La SARL SOLENEO en convient à l’audience et ne s’oppose ni au paiement de la somme de 550 € qu’elle reste devoir à Monsieur [V] [C], ni au paiement des intérêts sur les sommes retenues.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [V] [C] a adressé une mise en demeure à la SARL SOLENEO d’avoir à lui payer la somme de 2819,16 euros dans un délai de 15 jours, le 12 septembre 2023. La SARL SOLENEO ayant procédé au remboursement de la somme de 2269,16 euros le 19 septembre 2023, soit à réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par Monsieur [V] [C]. Sa demande au titre des intérêts ne peut prospérer sur la période antérieure et sera en conséquence rejetée.
Néanmoins, la SARL SOLENEO reconnait devoir à Monsieur [V] [C] la somme de 550 euros. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [V] [C] justifie des nombreuses démarches diligentées afin de parvenir à la résolution amiable du litige l’opposant à la SARL SOLONEO et notamment de l’envoi d’email, de mises en demeure en lettre recommandée accusé de réception, de la saisine du conciliateur de justice, de sa présence à la réunion de conciliation du 11 juin 2024, de la saisine de la juridiction afin de faire valoir ses droits et d’obtenir le remboursement de l’acompte de 2819,16 euros, entre le 22 février 2023 et l’audience du 23 septembre 2024.
Il justifie ainsi du temps qu’il a consacré à la résolution du litige.
La SARL SOLENEO a pour ce qui la concerne, fait preuve de résistance abusive, et a attendu l’audience du 23 septembre 2024 pour reconnaître devoir la somme de 550 euros à Monsieur [V] [C].
L’attitude de la SARL SOLENEO justifie l’octroi d’une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] [C].
Sur les demandes accessoires
La SARL SOLENEO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 550 € (cinq cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande en paiement des intérêts au taux légal sur la période antérieure à la mise en demeure du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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