Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01011

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01011

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU : 18 Décembre 2024 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme Sans procédure particulière AFFAIRE : Organisme AG2R AGIRC ARRCO C/ [L] Répertoire Général N° RG 24/01011 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4KK __________________ Expédition exécutoire le : 18/12/24 à : Me Denys à : Me Dory à : Expédition le : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Organisme AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - Monsieur [M] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François DORY, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant : - Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [B], décédée le 30 mars 2019, laisse à sa succession son fils, M. [M] [L]. Entre le 1er avril 2019 et le 30 novembre 2021, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO, dont Mme [S] [B] était allocataire, a poursuivi le versement de sa retraite complémentaire à hauteur de la somme de 10.741, 65 euros. Par courrier du 3 mai 2022, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO a demandé à M. [M] [L] de lui rembourser cette somme suivant un échéancier de trente-deux mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2022, réceptionnée le 20 mai suivant, M. [M] [L] a reconnu devoir la somme de 10.741, 65 euros et a sollicité la possibilité d’apurer sa dette en échelonnant son paiement. Par courriers des 4 août 2022 et 4 avril 2023, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO lui a fait part de son accord pour un échelonnement du paiement de la somme due et lui a adressé un protocole d’accord, qu’il n’a pas régularisé. Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure M. [M] [L] de lui payer la somme de 10.741, 65 euros sous trente jours. Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO a fait assigner M. [M] [L] devant le tribunal judicaire d’Amiens aux fins de répétition de l’indu. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal de : Condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 10.741, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ; Accorder à M. [M] [L] des délais sur vingt-quatre mois avec des mensualités d’égales valeurs ; Condamner M. [M] [L] aux dépens ; Condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Suivant dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024, M. [M] [L] demande au tribunal de : Condamner l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Lui octroyer un délai de grâce de vingt-quatre mois ; Lui accorder des délais de paiement sur une période de vingt-trois mois et selon un échéancier pouvant être fixé en un versement mensuel de 100 euros par mois, outre le versement du solde restant le vingt-quatrième mois ;Condamner l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO aux dépens ; Condamner l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande de répétition de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L’article 1302-1 de ce code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». En l’espèce, M. [M] [L] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2022, reconnu devoir à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 10.741, 65 euros, indument versée au titre de la retraite complémentaire de Mme [S] [B]. Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par la réitération de sa reconnaissance de dette aux termes de ses dernières conclusions. Par conséquent, M. [M] [L] est condamné à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 10.741, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juillet 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner la dette, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Compte tenu de la fragile situation économique dont justifie le débiteur et de l’accord du créancier, il est accordé à M. [M] [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de janvier 2025, en vingt-trois mensualités équivalentes d’un montant de 440 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due. Le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Alors qu’il reproche au créancier de n’avoir pas donné suite à l’accord intervenu entre les parties pour l’apurement de sa dette, il ressort en réalité des pièces versées aux débats que M. [M] [L] n’a pas régularisé le protocole d’accord qui lui a été adressé par l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO les 4 août 2022 et 4 avril 2023. Par conséquent, M. [M] [L] est débouté de sa demande de condamnation de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [M] [L], partie perdante, est condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». M. [M] [L] condamné aux dépens, est condamné à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [M] [L] est également débouté de sa demande de condamnation de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». Outre le fait que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [L] se sait redevable de la somme de 10.741, 65 euros depuis le 3 mai 2022, soit depuis plus de deux ans, et qu’il n’a pas donné suite à l’issue amiable qu’il a sollicitée et qui a été acceptée par son créancier. Par conséquent, la demande de M. [M] [L] d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement est rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal : CONDAMNE M. [M] [L] à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 10.741, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juillet 2023 ; ACCORDE à M. [M] [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de janvier 2025, en vingt-trois mensualités équivalentes d’un montant de 440 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de condamnation de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [L] à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de condamnation de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de M. [M] [L] tendant à voir écarter l’exécution provisoire. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz