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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-43.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.410

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Portal, société anonyme, dont le siège est ... (Val-de-Marne), représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Portal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1993) que M. X... engagé le 11 janvier 1988 en qualité d'ingénieur par la société Portal a été licencié le 11 février 1991 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé du motif économique alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi que M. X... ait demandé à être licencié pour motif économique, faute d'avoir vérifié si le fait que l'intéressé n'ait contesté le motif de son licenciement qu'en cause d'appel ne démontrait pas la reconnaissance, par l'intéressé, de son adhésion à la rupture, d'autant que l'employeur versait aux débats deux attestations de salariés indiquant que M. X... les avait informés qu'il quittait l'entreprise pour s'installer comme travailleur indépendant en province ; Mais attendu d'abord que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a procédé à la vérification demandée et que pour le surplus le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Portal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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