Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°342
N° RG 20/06132
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFHO
S.C.I. CP COUERON
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VIVES
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. CP COUERON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 9 juillet 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à la SCI CP Coueron un prêt immobilier numéro 00063982305 d'un montant de 750 000 euros au taux effectif global de 4,0444 % % remboursable en 192 mensualités.
Suivant offre acceptée le 17 décembre 2011, la banque a consenti à la SCI CP Coueron un prêt immobilier numéro 00075180079 d'un montant de 200 000 euros au taux effectif global de 5,8659 % remboursable en 180 mensualités.
Suivant acte d'huissier en date du 15 décembre 2016, la SCI CP Coueron a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Débouté la SCI CP Coueron de ses demandes.
Prononcé sa condamnation à payer la somme de 2 500 euros à la banque en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 14 décembre 2020, la SCI CP Coueron a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, la SCI CP Coueron demande à la cour de :
Vu les articles 1110, 1383 et 1907 du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et suivants et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable,
Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
La recevoir en son action et la dire bien-fondée.
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
Constater l'erreur affectant le taux effectif global du prêt numéro 00063982305.
Constater l'erreur affectant le taux effectif global du prêt numéro 00075180079.
Prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels et dire que seul le taux d'intérêt légal est applicable depuis l'origine des prêts.
Enjoindre la banque, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de produire de nouveaux tableaux d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal depuis l'origine des prêts.
Condamner la banque sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à lui restituer la différence entre les sommes versées et les sommes dues.
À titre subsidiaire,
Réduire les intérêts contractuels à de plus justes proportions au regard du préjudice subi.
À titre très subsidiaire,
Commettre tel expert qu'il plaira à l'effet de donner un avis technique sur la régularité des taux d'intérêt conventionnels appliqués par la banque.
Condamner la banque à lui rembourser la somme de 36 821,14 euros qui a été exigée et perçue à titre de pénalité.
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 9, 16 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 ancien, 1353 et 1231-5 du code civil,
La recevoir en sa demande et la dire bien-fondée.
Juger que la SCI CP Coueron ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.
Juger irrecevables les demandes comme prescrites.
Juger non opposables les rapports de M. [E] [Z].
Juger que la SCI CP Coueron ne rapporte pas la preuve de l'erreur alléguée.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI CP Coueron de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, une déchéance était envisagée pour le seul prêt numéro 00075180079,
Fixer le montant de la déchéance à la somme de 4 200 euros correspondant aux seules échéances d'assurance réellement payées par la SCI CP Coueron.
En tout état de cause,
Condamner la SCI CP Coueron à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils Juripartner représentée par Me Louis Naux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la SCI CP Coueron fait valoir que le taux effectif global mentionné dans les offres de prêt est erroné.
Sur la prescription quinquennale opposée par la banque, la SCI CP Coueron fait valoir concernant le prêt numéro 00075180079 qu'elle ne peut être acquise dès lors que l'assignation a été délivrée le 15 décembre 2016 alors que le prêt a été accepté le 17 décembre 2011. Ce point n'est pas discutable.
Concernant le prêt numéro 00063982305, elle soutient qu'elle n'a pu connaître l'erreur qui affectait le taux effectif global qu'à la lecture du rapport établi le 10 février 2016 par M. [E] [Z] et que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date.
La banque soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription a couru à compter de la conclusion des prêts dès lors que la SCI CP Coueron les a souscrits pour les besoins de son activité professionnelle.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts est soumise à une prescription de cinq ans.
Il est de principe que la prescription commence à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du taux, cette date correspondant à celle du contrat de prêt lorsque l'emprunteur est un professionnel.
Il n'est pas discuté que le prêt a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI CP Coueron à savoir l'acquisition d'un terrain à bâtir et l'édification d'un immeuble à destination commerciale. L'action concernant le prêt numéro 00063982305 conclu le 9 juillet 2010 est donc prescrite pour avoir été intentée le 15 décembre 2016.
Sur le fond, concernant le prêt numéro 00075180079, la SCI CP Coueron revendique le bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant la détermination du taux effectif global. Elle prétend que le taux effectif global de 5,8659 % mentionné dans l'acte est inexact comme omettant de prendre en compte certains frais dont les frais d'assurance décès-invalidité de M. [L] [R] son représentant.
Il résulte des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, des articles L. 313-2 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, que le taux effectif global, qui doit être mentionné, en application des trois premiers de ces textes, dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, doit être déterminé comme il est dit au dernier de ces textes.
Les frais de l'assurance emprunteur ne doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global que lorsque celle-ci constitue une condition de l'octroi du prêt.
La banque soutient que l'assurance décès-invalidité souscrite par M. [L] [R] était facultative.
Il est effectivement mentionné aux conditions particulières de l'offre de prêt que l'assurance décès-invalidité d'un coût de 12 600 euros est facultative. Il en résulte que l'assurance non obligatoire ne constituant pas une condition de l'octroi du prêt, son coût n'avait pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global.
La SCI CP Coueron fait valoir également qu'il n'est pas tenu compte des frais d'assurance-incendie, des frais d'acte et de garantie et des frais de dossier.
Le coût de l'assurance incendie évoquée par l'appelante n'a pas à être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global dans la mesure où elle n'est pas imposée comme condition de l'octroi du prêt.
Si l'on prend en compte les frais de garantie d'un montant de 3 230 euros et les frais de dossier d'un montant de 300 euros mentionnés dans l'offre de prêt, la cour est en mesure d'apprécier que le taux effectif global de 5,8659 % n'est pas affecté d'une erreur supérieure à la marge d'erreur d'une décimale.
M. [E] [Z], sollicité par la SCI CP Coueron en qualité d'expert, a retenu des frais d'acte et de garantie d'un montant de 3 623,93 euros. Il n'a pas été justifié du montant des frais ainsi retenus. Les conclusions de son rapport en ce qu'il prend en compte des frais non justifiés ou qui n'avaient pas à l'être apparaissent dénuées de pertinence.
En toute hypothèse, les prétentions fondées exclusivement sur une expertise extrajudiciaire dont la force probante est contestée et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, ne peuvent qu'être rejetées.
Sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, la critique des taux conventionnels n'étant au demeurant pas expliquée, il convient de constater que la SCI CP Coueron ne fait pas la démonstration que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt numéro 00075180079 est affecté d'une erreur.
La SCI CP Coueron fait valoir par ailleurs que lors de la vente du bien immobilier et du remboursement anticipé des prêts, la banque a exigé le paiement d'indemnités sans justifier de leur calcul. Elle soutient que la banque a perçu des sommes supérieures aux prescriptions de l'article R. 313-25 alinéa 1er du code de la consommation. Elle sollicite leur réduction au visa de l'article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
La banque rappelle que les stipulations des offres de prêt prévoient que tout remboursement anticipé donne lieu à la perception d'une indemnité de gestion égale à deux mois d'intérêts calculée sur le capital remboursé et d'une indemnité financière égale à un mois d'intérêts par année pleine et par fraction d'année à courir calculée sur le capital remboursé.
La banque a perçu la somme globale de 25 390,47 euros au titre du prêt numéro 00063982305 et la somme globale de 11 430,37 euros au titre du prêt numéro 00075180079. La cour est avec en mesure d'apprécier que le calcul proposé par la banque est conforme aux stipulations contractuelles.
La SCI CP Coueron n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R 312-2 devenu R. 313-25 du code de la consommation s'agissant de prêts destinés à financer une activité professionnelle au sens de l'article L. 312-3 dans sa rédaction applicable.
Elle n'est pas plus fondée à solliciter le bénéfice de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil dès lors que la clause stipulant une indemnité pour le remboursement anticipé d'un prêt ne peut être considérée comme une clause pénale puisque le remboursement ne constitue pas de la part de l'emprunteur une inexécution du contrat mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI CP Coueron.
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI CP Coueron à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La SCI CP Coueron sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne la SCI CP Coueron à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la SCI CP Coueron aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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