Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-80.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.834
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., du chef de refus d'insertion de réponse, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"aux motifs que "les seuls éléments du dossier permettant d'établir le lien entre François B... et la personne mise en cause dans l'article consistent en quatre attestations émanant d'ecclésiastiques, lesquels déclarent eux-mêmes connaître depuis plusieurs années les relations conflictuelles opposant les deux parties et une lettre adressée le 29 août 1991 à divers prêtres dans laquelle Michel Y... déplorait que François B... eût pris l'initiative d'une procédure à l'encontre de l'association Noël Pinot ;
"que ces éléments sont à l'évidence insuffisants pour établir que les lecteurs de la revue considérée... n'ont dans leur généralité, pu manquer de comprendre à quel événement et à quelle personne l'auteur de l'article faisait allusion ;
"qu'ainsi, l'infraction de refus d'insérer n'est pas caractérisée..." ;
"alors que, aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le droit de réponse est un droit général et absolu ouvert à toute personne désignée dans le journal ou écrit périodique ;
"qu'en relevant que M. B... avait été désigné dans la chronique de Judas Z... et en lui refusant le droit d'insertion sollicité, la Cour n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui y sont légalement attachées et a méconnu les dispositions du texte susvisé" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 1991, François B... a réclamé l'insertion d'une réponse dans le journal trimestriel "Introibo", dont le dernier numéro avait publié un article qui, selon lui, le mettait en cause ;
que la réponse n'ayant pas été insérée, François B... a fait citer directement devant le tribunal de police, par acte d'huissier du 23 mars 1992, Michel Y..., directeur de la publication du journal ;
Attendu que pour confirmer, après relaxe du prévenu devenue définitive, le jugement déboutant la partie civile de ses demandes, la cour d'appel observe que François B... n'a pas été nommé par l'article incriminé, et que sa mise en cause, à travers l'allusion à un procès en cours, n'a pas été suffisante pour permettre son identification par l'ensemble des lecteurs du journal ;
Attendu que par ces énonciations, déduites sans insuffisance ni contradiction d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et desquelles il résulte que la partie civile n'était pas désignée par l'article incriminé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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