Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Jean-Michel DAUDE
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020
No : 45 - 20
No RG 19/01648 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F5YK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 25 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242822776128
Monsieur T... L...
né le [...] à
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241923026729
SELARL [...]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de Monsieur T... L...
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241933638723
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'INDRE ET LOIRE
Agissant poursuites et diligences du comptable public domicilié en cette qualité audit siège dont le siège est [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me François CHAUMAIS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 décembre 2019 2019
Dossier communiqué au Ministère Public le 6 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 20 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. T... L..., kinésithérapeute à Bléré et a désigné la SELARL [...] en la personne de Maître C... I... en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 septembre 2014, un plan de redressement a été arrêté prévoyant un apurement du passif sur 8 ans, moyennant des échances progressives de 2% les deux premières années, 5% les troisièmes et quatrièmes années, 11% la cinquième année et 25% les trois dernières années. La SELARL [...] désormais dénommée [...] a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête reçue le 5 février 2019, la SELARL [...] a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. L... en indiquant que le débiteur n'a pas réglé en totalité la 4ème échéance du plan exigible le 25 septembre 2018 pour un montant de 23.153,18€ et a contracté des dettes postérieures à hauteur de 44.186,70€, outre les cotisations non réglées à la Carpinko depuis 2016 d'un montant non encore précisé.
Par requête reçue le 14 février 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé (Trésor public) sollicite aussi la résolution du plan en indiquant que la 4ème échéance du plan n'a pas été réglée et que M. L... a contracté à son égard une nouvelle de dette de 29.639,67€ qui n'a pu être recouvrée malgré ses poursuites.
Par requête déposée le 6 mars 2019, M. L... sollicite une modification de son plan de redressement, avec poursuite du règlement de son passif sur trois échéances révisées et une suspension des dettes de la Caisse primaire d'assurance maladie, des impôts et de la Carpimko au motif qu'elles n'étaient pas clairement établies, voire seraient annulées.
Lors des débats devant le tribunal de grande instance, Maître I... a notamment indiqué que les dettes postérieures à l'adoption du plan s'élevaient à la somme de 78.119,47€, créance de la Carpimko comprise. M. L... a remis au commissaire à l'exécution du plan un chèque de 13.341,81€ au titre de la quatrième échéance.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tours a principalement:
Ordonné la jonction des trois instances,
Rejeté la demande de M. L... en modification du plan de redressement arrêté le 25 septembre 2014,
Prononcé la résolution du plan de redressement de M. L...,
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. L...,
Fixé la date de cessation des paiements au 25 octobre 2017,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime général,
Désigné la SELARL [...] , en la personne de Maître A... I..., en qualité de mandataire liquidateur.
M. L... a formé appel de la décision par déclaration du 3 mai 2019 en intimant la SELARL [...] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de M. L..., le Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, le Procureur général près la cour d'appel et en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2019, il demande à la cour, au visa de l'article L626-27 du Code de commerce, de :
Vu l'absence d'état de cessation des paiements,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la SELARL [...] et le Pôle de recouvrement spécialisé de leur demande de résolution du plan et de toutes leurs demandes,
Condamner la partie succombant à verser à M. L... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir au soutien de son appel :
- que la résolution du plan ne peut intervenir que pour inexécution des engagements du débiteur ou en cas de cessation des paiements ; or il a réglé les échéances du plan pour un montant global de 62.923,61€ et n'était pas en cessation des paiements depuis au moins le 25 octobre 2017, comme l'a retenu à tort le tribunal,
- qu'il y a eu abandon de créance de la part de F..., la dette de l'URSSAF a été ramenée à environ 2000€ et les crédits à la consommation auprès du Crédit lyonnais ont été réglés ; qu'en outre la dette de la Carpimko a été contestée pour 2016 et 2017, les provisions totalement fantaisistes réclamées par cette dernière n'étant pas justifiées ; le Trésor public a reçu une demande de sursis de paiement avec garantie ainsi qu'un chèque de 7353€ qui a été encaissé et le défaut de réponse dans un délai de 45 jours vaut accord tacite pour un paiement en 5 fois,
- qu'ainsi, face à des dettes postérieures d'environ 40.000€, il justifie d'une trésorerie de 24.000€ et d'un accord tacite de sursis de paiement à 45 jours pour la somme de 20.836,75€ qui devient une réserve de crédit et non une dette, de sorte que l'actif disponible est suffisant pour couvrir le passif exigible et qu'il n'est pas en cessation des paiements,
- qu'il justifie être propriétaire de biens et droits immobiliers,
- qu'il n'a pas poursuivi son activité et exerce désormais pour le compte de la SELASU L....
La SELARL [...] , par dernières conclusions du 8 août 2019, demande à la cour de:
Dire mal fondé l'appel de M. T... L....
Confirmer le jugement déféré,
Débouter M. L... de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Le condamner à payer à la SELARL [...] la somme de 2.000 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers frais et dépens de Première Instance et d'Appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval-Firkowsky, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle produit un état des créances cumulées comprenant l'ensemble des créances (avant redressement judiciaire et post-redressement judiciaire) pour 481.329,58 €, outre un état de créances ne comprenant que les créances postérieures au plan dont il ressort que M. L... a créé un nouveau passif postérieurement à l'adoption du plan, pour un montant de 118.061,98 €, dont 50.709,48 € de créances provisionnelles, nouveau passif qui est confirmé par les nouvelles déclarations de créances de Carpimko, du pôle de recouvrement spécialisé et de l'Urssaf,
- qu'ainsi non seulement, le plan n'a pas été respecté, la 4ème échéance n'ayant pas été réglée en totalité mais en outre, l'état de cessation des paiements de M. L... est avéré, ce dernier poursuivant de surcroît son activité alors que la liquidation judiciaire a été prononcée, ce par l'intermédiaire de la SELASU L... créée le 11 juin 2019 en opérant, ce faisant, un véritable
détournement d'actifs au préjudice de sa liquidation judiciaire.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire demande à la cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2019 de:
Déclarer M. L... recevable mais mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. L... à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daudé, avocat.
Il indique que M. L... était bien redevable à son égard, en première instance d'un nouveau passif à hauteur de 29.639,67€ inhérent à des impôts de 2014 à 2018 et que s'il a réglé le 15 avril 2019 la somme de 7353€, il reste devoir plus de 22.000€ pour lesquels la contestation émise en avril 2019 a été rejetée le 13 juin 2019. Il ajoute que les pièces produites par M. L... sont incomplètes ou anciennes et qu'il ne donne aucune d'évaluation de son immeuble et aucune précision sur la réelle disponbilité de l'épargne Erable essentiel d'un peu plus de 22.000€ dont il se prévaut et dont il ne se sert en l'état pas pour apurer son nouveau passif. Il précise que la demande de versement de la somme de 20.836,75€ en 5 versements qui figure dans la copie produite par M. L... devant la cour ne se trouve pas dans le courrier qu'il a lui-même reçu, le Pôle de recouvrement spécialisé n'ayant donc pas été saisi de cette demande et que, s'agissant de la demande de sursis à paiement, il n'a jamais été indiqué qu'à défaut de réponse dans les 45 jours, la demande de sursis serait tacitement acceptée.
Par avis du 16 août 2019 communiqué aux parties par voie électronique le 19 août suivant, le Ministère public demande la confirmation du jugement en raison du non paiement de la quatrième échéance du plan et de la création d'un nouveau passif rendant avéré son état de cessation des paiements.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juin 2019 par acte délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.
Par courrier communiqué en cours de délibéré par voie électronique le 7 octobre 2019, le conseil de M. L... a indiqué que Maître I... avait reçu après l'audience du 3 octobre 2019 un virement de 27.838,51€ qui venait réduire le passif exigible, outre la procédure en cours contre la Caisse primaire d'assurance maladie et a sollicité la réouverture des débats.
Par courrier communiqué par voie électronique le 11 octobre 2019, le conseil de la SELARL [...] ès qualités de liquidateur de M. L... a confirmé avoir reçu un virement de 27.838,51€ mais s'est opposé à la demande de réouverture en soulignant que les sommes versées correspondent sans doute au tiers payant des prestations qu'il effectue en toute infraction depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'il a créé en tout état de cause un nouveau passif.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2019, la cour de céans a invité les parties à présenter leurs observations à la suite du versement effectué en cours de délibéré, par conclusions et pièces justificatives qui devront être déposées avant le 12 décembre 2020 date à laquelle la clôture sera prononcée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 19 décembre 2020 à 14 h00 et les dépens réservés.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire demande à la cour, par dernières conclusions du 21 novembre 2019 de lui donner acte de ce qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler à la suite de l'arrêt de la cour du 14 novembre 2019 et qu'il s'en remet à son appréciation sur les observations et réponses que feront la SELARL [...] et M. L... sur les points visés.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2019, la SELARL [...] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de M. L..., a demandé à la cour de:
- constater que la 4ème échéance du plan n'a pas été intégralement réglée,
- constater que le passif nouveau est générateur d'un nouvel état de cessation des paiements,
- constater que le passif global est de 480.329,58€, déduction faite des échéances déjà réglées,
- constater que la procédure dispose d'une somme de 47.150,50€ comprenant le solde des fonds versés dans le cadre du plan de redressement judiciaire et la somme de 27.835,51€ versée spontanément par la Société générale qui a d'autorité clôturé le compte de M. L...,
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.
Elle précise que le nouveau passif est de 118.061,98€ et que la liquidation judiciaire ayant été ouverte et M. L... n'ayant pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement, aucun appel en paiement n'a été fait pour la 5ème échéance exigible le 25 septembre 2019.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2019, M. L... réitère ses demandes formées par conclusions du 25 septembre 2019.
A ses précédents arguments, il ajoute qu'il a réglé la somme de 57.226,08€ qui apparaît dans l'état de reddition de compte émis par la SELARL [...] avec la mention "FDS (fonds) du débiteur pour éch plan", que la 4ème échéance se monte à 18.419,20€ et non 19.752,06€ car la société F... a abondonné sa créance, l'URSSAF a ramené sa créance de 6077,49€ à 2072,19€ et le LCL a ramené sa créance de 10.524,12€ à 4486,85€, l'un des prêts ayant été remboursé. Il en déduit qu'il aurait donc dû verser la somme de 53.972,90€ sur les quatre échéances mais a versé la somme totale de 61.510,78€, soit un trop versé de 3253,18€ , en tenant compte des débours et honoraires de 4284,70€ et ajoute qu'un chèque de 4282€ débité le 26 avril 2014 ne figure pas dans l'état de reddition.
Par conclusions du 18 décembre 2019, la SELARL [...] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de M. L... a demandé d'écarter des débats les conclusion signifiées le 18 décembre 2019, la veille de l'audience et de l'ordonnance de clôture.
Le Procureur général par avis du 18 décembre 2019 a indiqué maintenir son vis du 16 août 2019 compte tenu de l'absence de paiement intégral de la 4ème échéance et la création d'un nouveau passif.
La clôture des débats fixée au 12 décembre 2019 a été reportée au 19 décembre 2019.
Lors des débats, les parties ont été autorisées à répondre en cours de délibéré aux conclusions de M. L... déposées la veille de la clôture.
La SELARL [...] ès qualités de mandataire judiciaire a transmis une note le 13 janvier 2020 dans laquelle elle indique :
- que le chèque de 4282€ a été versé dans le cadre de la procédure initiale de redressement judiciaire au titre de la provision sur honoraires qui est réclamée dans tout dossier,
- qu'il n'y a eu aucun trop perçu pour les échéances une à trois du plan, la différence provenant des honoraires versés à Maître I... en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan,
- que la note établie par M. E... qui n'est pas expert comptable et surtout n'a pas interrogé Me I... pour obtenir des précisions et ne paraît pas avoir eu toutes les pièces, doit être écartée,
- que les dettes nouvelles concernent bien des sommes dues depuis l'adoption du plan et ce passif nouveau s'élève à 118.061,98€,
- que M. L... ne saurait indiquer que ces sommes ne sont pas dues au motif qu'il aurait fait des recours ou sollicité des délais étant observé que pour les sommes dues au titre des impôts, il ne bénéficie nullement de délai de paiement ou d'une réserve de crédit.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire et M. L... n'ont pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique, d'une part que la SELARL [...] ès qualités ayant pu répondre en cours de délibéré aux conclusions signifiées par M. L... la veille de l'ordonnance de clôture, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à écarter ces conclusions pour non respect du principe du contradictoire, d'autre part qu'il n'y a pas lieu d'écarter la note établie par le cabinet V... E... à la seule demande de M. L..., cette demande n'étant pas formée dans le dispositif des conclusions de la SELARL [...] ès qualités qui seul saisit la cour, cette pièce ayant en outre pu être débattue contradictoirement et la cour pouvant la prendre en compte sans se fonder exclusivement sur elle.
Aux termes de l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, relatif à la sauvegarde mais dont les dispositions sont applicables au redressement judiciaire (article L 631-19 alinéa 1 du même code), le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Il peut également, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, décider de sa résolution et doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce.
Pour s'opposer à la résolution du plan, M. L... conteste l'état de réddition de compte produit par le mandataire judiciaire en indiquant notamment qu'un chèque de 4282€ adressé en mars 2014 n'apparaît pas dans l'état de reddition et a été omis, et fait valoir que la quatrième échéance a bien été réglée puisqu'il a réglé la somme totale de 61.510,78€ dont celle de 57.226,08€ affectée aux échéances du plan et 4284,70€ et 922,12€ affectés aux débours et honoraires alors que selon lui les 4 premières échéances s'élevaient à la somme totale de 53.972,90€.
La cour observe en premier lieu que la SELARL [...] produit deux états de réddition des comptes en annexe de sa note en délibéré : la réddition des comptes du plan de redressement arrêté au 25 septembre 2014 (comportant 8 pages) qui reprend l'ensemble des éléments de recettes et de dépenses comptabilisés au titre du plan et la réddition des comptes du redressement judiciaire du 3 octobre 2013 (en deux pages) qui retrace les éléments de recettes et de dépenses correspondant à la phase de redressement judiciaire antérieure à l'arrêté du plan.
Le chèque de 4282€ dont fait état M. L... qui aurait selon lui été omis n'apparaît effectivement pas dans l'état de réddition des comptes établi au titre du plan, ce qui est logique puisqu'il a été établi le 20 mars 2014, avant le jugement du 25 septembre 2014 arrêtant le plan (annexe 17 de sa pièce 12). Ce règlement de 4282€ apparaît en revanche bien dans l'état de reddition des comptes établi au titre du redressement judiciaire ouvert le 3 octobre 2013 (page 1), qui comptabilise un total de recettes de 4460,91€ (chèque de 4282€ compris) et un total de dépenses du même montant comprenant la "taxe [...] redressement judiciaire ou sauvegarde" de 4080€ outre des frais de publicité et d'affranchissement et un trop versé de 210,49€ qui est reporté en recettes dans l'état de réddition de comptes au titre du plan du 25 sepembre 2014. Il n'y a donc pas d'anomalie sur ce point contrairement à ce qu'indique M. L....
S'agissant en second lieu de la 4ème échéance du plan, les parties sont en désaccord sur le montant même de l'échéance puisque s'il est constant que son montant initial selon le plan était de 19.752,06€ (hors honoraires du commissaire à l'exécution du plan) soit 21.153,18€ en ajoutant les honoraires du commissaire à l'exécution du plan d'un montant de 1401,12€, elle s'établirait en réalité, selon M. L... à un montant de 18.419,20€ (hors honoraires) alors que selon le commissaire à l'exécution du plan, elle s'établit à un montant ramené à 20849€ (soit 19.447,88€ après déduction de la somme de 1401,12€ d'honoraires).
Or, le commissaire à l'exécution du plan n'a jamais validé le montant de 18.419,20€ retenu par M. L..., qui ne résulte pas non plus clairement des pièces produites, étant rappelé au surplus qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, les créances ont été définitivement admises et sa demande de modification du plan qui n'est d'ailleurs pas reformée devant la cour ne peut prospérer.
Le montant de la 4ème échéance s'établit donc (honoraires compris) à la somme de 20.849€. Or, il ressort des pièces produites que M. L... a réglé au titre de la 4ème échéance, les sommes de 6478,51€ (en deux règlements les 7 mars et 11 avril 2018) et 13.341,81€ (le 25 avril 2019). Le commissaire à l'exécution du plan a donc reçu la somme de 19820,32€ qui non seulement a été versée très au delà de la date d'exigibilité de la 4ème échéance, mais en outre était inférieure lorsque le premier juge a statué, au montant de celle-ci.
C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que les dispositions du plan n'avaient pas été respectées, ce motif justifiant à lui seul sa résolution, par confirmation du jugement de ce chef.
La somme de 27.838,51€ versée début octobre 2019 permet certes de régler le surplus restant dû sur la 4ème échéance mais, outre le fait que ce versement est survenu bien après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il ressort des débats et des pièces produites que la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire résultent aussi d'un nouvel état de cessation des paiements intervenue en cours de plan, en application des dispositions combinées des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 susvisées du code de commerce.
En effet, le tribunal a constaté l'existence de dettes nouvelles dues envers la Carpimko, le Pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire, l'URSSAF et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, pour un total de 78.000€.
Ce passif nouveau apparu en cours de plan a été déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 25 avril 2019 pour un montant total de 118.061,98€ dont 50.709,48€ et a été admis à hauteur de la somme totale de 67.352€ (pièce 1 produite par la SELARL [...]). Il se décompose comme suit :
- une créance Urssaf déclarée à hauteur de 14.559,02€ au titre des 1er trimestre 2016 (8€), 4ème trimestre 2017 (4825,03€) et 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 (9733.99€ dont 5000€ à titre provisionnel) et admise à hauteur de 9566,88€ ,
- une créance Carpimko déclarée à hauteur de 29.778,61€ au titre des cotisations des années 2016 à 2019 et admise pour le même montant,
- une créance du pôle de recouvrement spécialisé déclarée à hauteur de 53.866,87€ dont 25.860€ à ttire provisionnel et admis à hauteur de 28.006,87€,
- une créance déclarée par la Caisse primaire d'assurance maladie à titre provisionnel hauteur de 19.849,48€ (montant admis : 0 €).
L'appelant prétend que la Carpimko a fourni les décomptes de ce qui lui était vraiment dû, à savoir la somme de 13.671€ (pièce 12 (annexes 7 et 7bis). Ces décomptes ne concernent toutefois que les années 2016 et 2017 alors que la Carpimko a aussi déclaré une créance nouvelle pour la période 2008-2019, que M. L... prétend avoir contestée sans toutefois justifier de cette contestation. Il conteste aussi la créance nouvelle déclarée par l'URSSAF qui ne serait qu'une estimation. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, seule la somme de 5000€ a été déclarée à titre provisionnel, sur un total de 14.559,02€ déclaré.
S'agissant de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé, M. L... a effectivement effectué un versement de 7353€ le 15 avril 2019 et admet rester devoir la somme de 20.832,95€ (hors dégrèvement) mais prétend avoir proposé de régler cette somme en 5 fois, l'absence de réponse du créancier dans le délai de 45 jours valant accord tacite sur ce point.
Or, le courrier qu'il produit en copie en pièce 4 concernant cette demande de paiement en 5 fois n'est pas daté et la même pièce produite par le Pôle de recouvrement spécialisé ne contient pas cette demande (pièce 7 selon bordereau de communication de pièces joint aux conclusions communiquées le 26 septembre 2019). Ce créancier justifie par ailleurs avoir rejeté par décision du 13 juin 2019 la réclamation formée par M. L... (sa pièce 6). Il a en outre confirmé dans ses dernières conclusions que sa créance s'établissait à la somme de 20.836,75€ et qu'il ne s'agissait pas d'une réserve de crédit.
Il est donc établi qu'au jour où la cour statue, M. L... a bien constitué un passif nouveau envers le Pôle de recouvrement d'un montant de près de 21.000€, outre les dettes envers l'URSSAF et la Carpimko, soit un passif nouveau actuel de 67.352€ €, qui remonte à plusieurs mois et même années, une partie des créances concernant les années 2016 et 2017.
Or, face à ce passif, et même en tenant compte du virement opéré en octobre 2019, les fonds dont dispose le mandataire judiciaire s'élèvent à la somme de 47.150, 50€, ce compris le virement de 27.838,51€ effectué en cours de délibéré en octobre 2019.
M. L... ne justifie pas disposer à ce jour d'autres liquidités. Sa banque la Société générale indique dans un courrier du 6 juin 2019 avoir clôturé son compte (pièce 5 produite par la SELARL [...]) dispose certes d'un immeuble qui n'est toutefois pas vendu à ce jour et ne constitue pas un actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, pouvant être pris en compte pour déterminer la capacité du débiteur à faire face à son passif exigible.
En outre, il ne produit devant la cour aucun bilan justifiant de son activité pour les années 2017, 2018 et début 2019, le seul bilan comptable connu remontant à 2016, selon les motifs du jugement.
Ainsi, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, caractérisant l'état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, est établie et justifie aussi la résolution du plan, ainsi que la liquidation judiciaire de M. L... que le tribunal a prononcée à bon droit.
En l'absence d'autres contestations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions pour ces motifs ajoutés aux siens et les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT