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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2203983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203983

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par une lettre en date du 29 juillet 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête en produisant l'exposé des moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, ni l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Malgré le courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 29 juillet 2022, dont il a accusé réception le 5 août 2022, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Ensuite, le requérant a été invité par lettre du 6 septembre 2022, dont il a accusé réception le 7 septembre suivant, à justifier dans les quinze jours du dépôt auprès de l'administration d'un recours préalable contre la décision attaquée, prévu par les dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. M. A n'a pas, dans le délai qui lui était ainsi imparti, justifié du respect de cette procédure préalable obligatoire. Dès lors, pour ces deux motifs, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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