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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-16.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.579

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10533 F Pourvoi n° T 18-16.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Razel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. G..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Razel France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à la société Razel France la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. G... Monsieur G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail en date du 5 avril 2006 évoque une atteinte respiratoire liée à une exposition professionnelle les 30 et 31 mars 2006 à la suite d'une panne du système d'aération sur un chantier d'un tunnel. Les consignes 10 A du 31 août 2005 relatives à la ventilation dans le tunnel font apparaître que le système de ventilation est composé d'une ventilation aspirante et d'une ventilation soufflante dont les débits ont été calculés en fonction, d'une part, des gaz d'échappement des engins de chantier et de leur positionnement dans la galerie et, d'autre part, des gaz des explosifs. Il est également précisé que la ventilation doit être arrêtée pendant la phase de tir. Le document intitulé (« Accueil et formation à la sécurité » (PPSP Annexe 11 du 6 février 2006) mentionne dans le paragraphe relatif à la gestion du risque gaz explosibles et toxiques : « Un système de détection gaz est mis en service. Il avertit le personnel de la présence de gaz, donne l'ordre de sortir ou de se réfugier si la présence de gaz toxiques à des teneur dangereuses sont détectés ». Il résulte des pièces produites par l'employeur que M. G... a reçu une formation à la sécurité lors de son affectation sur le chantier du tunnel de Modane. Selon la fiche signée par le salarié, il a été informé des conditions de circulation, des conduites à tenir en cas d'accident. Les consignes du chantier et le plan de secours lui ont été présentés. Il a reçu un livret d'accueil et a été sensibilisé aux caractéristiques environnementales du chantier. Les risques encourus et les moyens de protection collective lui ont également été présentés. Il a reçu une formation à la sécurité. Les rapports journaliers établis les 30 et 31 mars 2006 pour le poste de travail n° 3 (22h-6h) auquel il était affecté permettent de constater qu'il n'y a pas eu de tir d'explosifs au cours des phases de travail de cette équipe. Les travaux du 30 mars 2006 ont consisté à avancer le bac de pompage, la ventilation aspirante, le transformateur électrique et l'atelier des mécaniciens ainsi qu'à mettre en place les câbles et à préparer des boulons. Il est noté « la ventilation soufflante en cours à poser trois gaines ». Il est incontestable qu'en fonction de l'avancement des travaux, le positionnement du système de ventilation doit être modifié. Ainsi le 30 mars, l'équipe a été amenée à avancer le ventilateur aspirant puis à déplacer le système de ventilation soufflante. Les travaux du 31 mars 2006 ont consisté en des travaux de foration de la volée, de nettoyage, de pompage et de pose de boulons. Les commentaires particuliers ne font état d'aucune difficulté concernant le système de ventilation. Le rapport d'enquête de la caisse fait apparaître que le chef de chantier et le chef d'équipe ont été entendus, que tous deux ont confirmé que M. G... avait été victime d'un problème respiratoire dans la nuit du 30 au 31 mars et dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2006. Il est indiqué que dans la nuit du 30 au 31 mars, M. G... a dû quitter son poste à 0h30 pour aller en cabine pressurisée. Les deux salariés ont également confirmé que le dernier tir de mine avait eu lieu le 30 mars à 3h15 et qu'il y avait dans la galerie toute sorte de gaz, de fumées et de poussières auxquels les ouvriers étaient exposés. II ne résulte pas de cette enquête que les ouvriers ont été confrontés à un arrêt total du système de ventilation. Ainsi, au vu des deux rapports journaliers, il apparaît que la ventilation aspirante a été stoppée pendant plusieurs heures le 30 mars afin de procéder à son avancement, ce que reconnaît l'employeur. La ventilation soufflante a manifestement été déplacée dans un second temps. Aucun élément ne permet de considérer que les deux ventilations ont été interrompues en même temps. Cette interruption partielle a nécessairement réduit la capacité du système. Toutefois, l'interruption est survenue à partir de 22h00 alors que le dernier tir avait eu lieu à 3h15, soit 19 heures plus tôt et les engins de chantier de déblaiement n'étaient pas utilisés durant cette période de déplacement du système de ventilation. Il n'a jamais été allégué que le système de détection de gaz n'était pas en service et il n'a été signalé aucun dysfonctionnement de ce système qui n'aurait pas manqué de déclencher une alerte en cas de détection d'une teneur élevée en gaz à l'intérieur du tunnel. Enfin, il convient de relever que M. G... est le seul des 13 membres de l'équipe à avoir été victime de problèmes respiratoires et que lorsque ses problèmes sont réapparus au lendemain, l'intégralité du système de ventilation était en fonctionnement. Au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer que l'atteinte pulmonaire dont a été victime M. G... est la conséquence d'une surexposition aux gaz explosibles et toxiques à l'intérieur du tunnel résultant d'une ventilation insuffisante de celui-ci. Il n'est donc pas démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé pendant l'accomplissement de son travail A l'intérieur du tunnel. Au contraire, la société Razel établit qu'elle avait parfaitement conscience du danger et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont débouté M. G... de sa demande. » AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la faute inexcusable de l'employeur, selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité social, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation. La Cour de cassation définissait la faute inexcusable comme une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, commise par un auteur qui devait avoir conscience du danger, d'une faute commise en l'absence de cause justificative, sans élément intentionnel. Le 29 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation a dû se prononcer sur trente dossiers portant sur des contaminations dues à l'amiante et elle a élargi à cette occasion la définition de la faute inexcusable. Dès lors, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Commet une faute inexcusable, l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui s'est abstenu de prendre les mesures destinées à l'en préserver. Il faut donc que les deux conditions cumulatives soient remplies. Par ailleurs, le principe posé est que la charge de la preuve incombe au salarié. En l'espèce, il est établi médicalement que Monsieur F... G... a présenté dans la nuit du 3 au 31 mars 2009 des difficultés respiratoires et des vertiges, et qu'il a présenté ensuite une hyperactivité bronchique séquellaire à une exposition massive aux gaz d'échappement. Il n'est pas non plus contesté que les salariés intervenant au sein du tunnel de Modane étaient exposés à la fois aux gaz provoqués par les opérations de forage, et aux gaz carboniques émis par les engins présents et utilisés sur le chantier. La discussion porte alors essentiellement entre les deux parties autour de l'arrêt ou non de la ventilation obligatoire du tunnel afin de préserver les salariés d'une quelconque intoxication. Il ressort de l'enquête de la Cpam de la Savoie que dans la nuit du 30 au 31 mars 2006, Monsieur F... G... s'est plaint auprès de son chef d'équipe de difficultés respiratoires, et que ce dernier lui a accordé une pause en salle de repos vers minuit et demi avant de le laisser regagner son poste. Il est relevé également dans ce rapport d'enquête que les deux salariés entendus, dont Monsieur E..., exposent que les ventilations tournent lorsque les moteurs des engins sont en marche et que ces engins sont choisis en fonction de leur hauteur de sorte qu'ils ne peuvent pas déchirer les gaines de ventilation. Er revanche, l'enquête de la Cpam versée aux débats ne permet pas de savoir si dans la nuit du 30 au 31 mars 2006, la ventilation du tunnel a dû être arrêtée pour une raison quelconque. Aucun des salariés et collègues du demandeur n'évoquent cet arrêt dans leurs déclarations auprès de l'agent de la Cpam. Aucune des pièces versées par Monsieur F... G... ne permet non plus de prouver l'arrêt de la ventilation. Or l'employeur rapporte la preuve que la ventilation du tunnel n'a pas cessé dans la nuit du 30 au 31 mars 2006, pendant laquelle les travaux ont consisté en des opérations d'avancement du chantier qui ont nécessité pendant un temps l'arrêt de la ventilation aspirante, puis pendant un autre temps la pose de nouvelles gaines de la ventilation soufflante, mais que les deux ventilations n'ont pas été stoppées en même temps. Il ressort en effet des rapports de poste journaliers établis pour les nuits du 30 au 31 mars et du 31 mars au 1er avril 2006, qu'aucun incident n'est survenu dans la première, lors que des pannes sont mentionnées pour la seconde. Dès lors, aucun élément ne permet de relever que la SAS Razel ait manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la nuit du 30 au 31 mars 2006 au cours de laquelle Monsieur F... G... a été victime d'un accident du travail. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit donc être rejetée. » ALORS QUE 1°) l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ne démontre pas avoir pris l'ensemble des mesures efficaces pour l'en préserver, en particulier en cas de travail souterrain, en s'assurant de ce que le salarié dispose toujours d'une qualité de l'air suffisante et s'il le faut en l'équipant d'un appareil respiratoire ; qu'en retenant que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue dès lors qu'il n'était pas démontré par le salarié que toutes les mesures de prévention du dommage n'avaient pas été mises en oeuvre par son employeur la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 4121-1 et 2 et R. 4534-43 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 2°) l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ne démontre pas avoir pris l'ensemble des mesures efficaces pour l'en préserver, en particulier en cas de travail souterrain, en s'assurant de ce que le salarié dispose toujours d'une qualité de l'air suffisante, s'il le faut en l'équipant d'un appareil respiratoire ; que la Cour d'appel, qui a rappelé que « Les consignes 10 A du 31 août 2005 relatives à la ventilation dans le tunnel font apparaître que le système de ventilation est composé d'une ventilation aspirante et d'une ventilation soufflante dont les débits ont été calculés en fonction, d'une part, des gaz d'échappement des engins de chantier et de leur positionnement dans la galerie et, d'autre part, des gaz des explosifs », a constaté ensuite que la ventilation aspirante avait été interrompue pendant une partie de la nuit du 30 mars 2006, et la ventilation soufflante ensuite, ce qui a « nécessairement réduit la capacité du système » le salarié ayant cependant dû continuer son travail et ayant été affecté d'une gêne respiratoire ; qu'il s'évinçait de ces constatations que les mesures suffisantes n'avaient pas été prises pour protéger les salariés pendant le temps de déplacement des systèmes de ventilation, en particulier par le port d'un appareil respiratoire approprié ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas démontré « que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé pendant l'accomplissement de son travail à l'intérieur du tunnel. Au contraire, la société Razel établit qu'elle avait parfaitement conscience du danger et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 4121-1 et 2 et R. 4534-43 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, il était fait valoir par l'exposant que les pièces adverses, et spécialement la pièce n° 5 sur le rapport d'activité de la nuit du 30 mars 2006 laissait apparaître que la ventilation soufflantes était « en cours à poser » et que le courant électrique – nécessaire à la mise en oeuvre de la ventilation – n'avait été mis en place qu' « à 4h15 » ce dont il s'inférait qu'il n'y avait eu aucune ventilation jusqu'à 4h15 dans la nuit du 30 mars ; qu'en retenant uniquement qu'il « apparaît que la ventilation aspirante a été stoppée pendant plusieurs heures le 30 mars afin de procéder à son avancement, ce que reconnaît l'employeur. La ventilation soufflante a manifestement été déplacée dans un second temps. Aucun élément ne permet de considérer que les deux ventilations ont été interrompues en même temps » sans rechercher comme il le lui était demandé si l'interruption du système électrique qui n'avait été mis qu'à 4h15 ne démontrait pas l'absence de ventilation suffisante, justifiant la mise en oeuvre d'une mesure individuelle de protection des salariés tel le port d'un appareil respiratoire, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 4121-1 et 2 et R. 4534-43 et suivants du Code du travail.

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