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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00388

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00388

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 8] RP 1109 [Localité 12] SURENDETTEMENT N° RG 24/00388 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6U BDF N° : 000124019672 Nac : 48C JUGEMENT Du : 1er Juillet 2025 [F] [T], [C] [X] épouse [T] C/ ONEY BANK, [31], [25], [33], [19], [27], [26], [32], [28] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 1er Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ; Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [F] [T] [Adresse 4] [Localité 13] non comparant, ni représenté Mme [C] [X] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : ONEY BANK Chez [29] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée [31] EX DIAC - Centre de Recouvrement [Adresse 38] [Localité 6] non comparante, ni représentée [25] [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 17] non comparante, ni représentée [33] [Adresse 35] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante, ni représentée [19] Chez [34] [Adresse 21] [Localité 10] non comparante, ni représentée [27] [24] [Adresse 3] [Localité 16] non comparante, ni représentée ENGIE Chez [30] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée [32] [Adresse 36] [Adresse 37] [Localité 15] non comparante, ni représentée [28] [Adresse 9] [Adresse 23] [Localité 14] non comparante, ni représentée A l'audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 2024, la [20] saisie par Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 14 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 346 €. Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 39] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courriel du 14 avril 2025, Monsieur [T] indique qu'il ne sera pas présent à l'audience, en raison d'un trajet en avion pour la Mauritanie, ce dernier indiquant devoir se rendre auprès de sa mère souffrante. Le billet d'avion produit est à son nom et aucun élément justificatif sur l'absence de Madame [T] n'est produit. A cette audience, Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T] n'ont pas comparu sans former d'observations écrites. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T] est recevable. Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T] ont été convoqués à l'audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire. Ils n'ont ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ni comparu à l’audience. L'absence de Monsieur [T] à l'audience est expliquée par son voyage en avion avec retour postérieur à la date d'audience. Il ne sollicite en revanche aucun report dans son courrier. L'absence de Madame [T], en revanche, n'est justifiée par aucun élément. En l'absence de comparution des demandeurs, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision. A l'issue du délai de 15 jours, le plan imposé retrouvera à s'appliquer. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ; DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T] de la décision de la [20] en date du 14 octobre 2024 ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [C] épouse [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [20]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 39], le 1er juillet 2025, LE GREFFIER LE JUGE

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