Cour d'appel, 18 septembre 2014. 13/12474
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12474
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12474
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - chambre 9 section 3 - RG n° 08/11837
APPELANT ET INTIME :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par : Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
assisté de: Me Jean Pierre VETILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1758
INTIME ET APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de : Me Guy HOWEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement d'adjudication du 21 décembre 1995 Mademoiselle [L], agissant comme représentante de la Sci LES OLIVIERS, a acquis un immeuble sis [Adresse 3].
La Sci a emprunté 300.000 euros pour cette acquisition. L'emprunt était cautionné par Monsieur [Q] [Y], associé dans la Sci.
Les locaux de la Sci étaient donnés à bail à la société MAGIC FOOD dont les associés étaient Monsieur [S] [C] et son épouse Madame [H].
Par acte sous seing privé du 6 juin 1997, Monsieur [Y] a cédé à Monsieur [C] toutes les parts qu'il possédait dans la Sci LES OLIVIERS.
Monsieur [Y] conteste l'authenticité de cet acte de cession de parts sociales. Il a notamment porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie le 7 janvier 1999. La chambre d'accusation a confirmé, par arrêt du 13 décembre 2000, l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction.
Le juge de l'exécution a aussi eu à connaître à plusieurs reprises de la validité de l'acte de cession.
Le tribunal de grande instance de Paris a également été saisi d'une demande par la Sci LES OLIVIERS visant à faire déclarer nuls les actes notariés relatifs à la Sci LUDIVINE et la transmission universelle de son patrimoine à cette dernière, Monsieur [Y] ayant continué à se comporter en gérant de la Sci LES OLIVIERS et ayant dissous cette dernière par un acte portant attribution indivise du patrimoine aux associés de la société LUDIVINE, les consorts [Y]. Le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny dans la présente affaire.
Monsieur [Y] a fait citer Monsieur [C] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui, payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il faisait valoir devant le tribunal que l'acte produit par Monsieur [C] ne contenait aucun original, ni des signatures, ni des mentions prétendument apposées par les prétendus signataires et qu'il s'agissait en fait de mentions et de signatures résultant de photocopiage. Selon lui, aucun original de l'acte litigieux n'a été déposé à la Recette pour enregistrement et au Registre du commerce de Paris mais des photocopies résultant d'un document contrefait.
Monsieur [C] a versé aux débats devant le tribunal deux pièces remises par son père, Monsieur [E] [C], aux enquêteurs chargés de l'exécution d'une commission rogatoire dans le cadre de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [Y], un acte de cession de parts de la Sci LES OLIVIERS enregistré le 11 juin 1998 à la recette [1] et un acte de caution solidaire en faveur de Monsieur [Q] [Y] signé le 6 juin 1998 par Monsieur [E] [C].
Par jugement en date du 25 avril 2013 le tribunal de grande instance de Bobigny a constaté que le document, acte de cession daté du 6 juin 1997 produit par Monsieur [S] [C] était un original et a débouté Monsieur [Y] de ses demandes.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2013.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision le 22 août 2013.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2013.
Par ordonnance du 6 février 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise et de vérification d'écritures formée par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a transmis de nouvelles conclusions d'incident le 4 et le 10 juin 2014 sollicitant à nouveau une expertise et la communication de l'original de l'acte de cession de parts afin de l'examiner ou de le faire examiner par un expert.
Il n'a pas été fait droit à cette demande et l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2014.
****
Dans ses dernières conclusions devant la cour transmises par RPVA le 19 juin 2014, Monsieur [Y] demande de :
Avant toute décision au fond,
et si le magistrat de la mise en état ne faisait pas droit à l'incident de communication de pièce tel qu'il est exposé, et si par impossible, il ne faisait pas droit à l'incident en demande d'expertise tel qu'il est exposé,
Avant dire droit,
Vu les articles 287 et 292 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise de Mme [U], Expert près la Cour d'Appel de PARIS,
Vu les constats d'huissiers de Justice établis,
- Constater que M. [S] [C] n'a pas communiqué copie de l'original dont il se prévaut et qu'il n'a pas déposé au greffe de la Cour ledit original et qu'il a été impossible à M. [Q] [Y] de vérifier la prétention de M. [S] [C],
- Ordonner en tout état de cause une mesure d'expertise en vérification d'écriture et analyse du document dit 'acte de cession de parts' déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par M. [S] [C], par un expert spécialiste en analyse et vérification d'écriture et documents, ainsi que de tout autre document que produirait M. [S] [C],
- Désigner à cette fin tel Expert spécialiste qu'il lui plaira avec mission :
De donner son avis sur la nature dudit document, son caractère original ou non original
Et à cette fin,
D'effectuer toutes vérification et analyses de tous les documents se rapportant à ce document dit 'acte de cession de parts'.
De réunir les parties afin d'obtenir toutes explications, toutes informations et obtenir tous documents nécessaires à sa mission,
Fixer la provision pour expertise aux frais avancés de M. [Q] [Y]
Au fond et si par impossible la Cour n'ordonnait pas une mesure d'expertise,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le mettre à néant,
- Débouter M. [S] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- Dire qu'il n'existe aucun original d'un ' acte de cession de parts' de M. [Q] [Y] au profit de M. [S] [C], qu'en l'espèce M. [S] [C] ne justifie donc pas d'un tel ' acte de cession de parts' à son profit et qu'il n'apporte pas la preuve d'une quelconque 'cession de parts' de M. [Q] [Y] à son profit,
- Dire en conséquence, qu'à défaut de prouver, par la production des actes originaux ' l'acte de cession de parts' daté du 6 juin 1997 qu'il prétend lui avoir été consenti, M. [S] [C] ne peut se prévaloir d'une quelconque 'cession de parts' à son profit et à l'encontre de M. [Q] [Y],
- Déclarer totalement dépourvu de tout effet et inefficient et nul et de nul effet ledit 'acte de cession de parts' daté du 06 juin 1997 dont se prévaut M.[S] [C] dont celui-ci n'apporte aucun original ni aucune preuve certaine et dont il ne peut aucunement justifier,
- Condamner M. [S] [C] à payer à M. [Q] [Y] la somme de vingt mille euros (20 000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
**
Monsieur [C] a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 18 juin 2014.
Il demande à la cour de :
Vu l'article 954 du Code de Procédure Civile, rejeter les pièces invoquées, par ailleurs non produites,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Condamner Monsieur [Q] [Y] a payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
-Le condamner également à lui payer la somme supplémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
SUR CE
Sur les pièces communiquées
Monsieur [C] faisait valoir que Monsieur [Y] n'avait visé dans ses conclusions que les ' pièces de première instance '( sic), ce qui est totalement imprécis et en contravention avec l'article 954 du Code de procédure civile.
Il indique à l'audience ne plus soutenir ce moyen.
Sur la demande d'expertise
Monsieur [Y] fait valoir que Madame [U], expert en écriture a examiné divers documents à sa demande et qu'elle a conclut le 10 juin 2014 que ces documents étaient falsifiés ou contrefaits par photomontage. Il s'agit de l'acte de cession de parts détenu par le Centre des Impôts [1], de l'acte de cession de parts détenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris et de l'acte de cession de parts remis en photocopie le 29 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny au conseil de Monsieur [Y] et sensé être la photocopie d'un original que Monsieur [C] aurait déposé au tribunal.
Monsieur [Y] n'a remis l'avis de son expert que quelques jours avant l'audience de la cour d'appel ne permettant pas ainsi à son adversaire d'en prendre connaissance et de le critiquer. La cour relève à cet égard que Monsieur [Y] a attendu 17 ans pour saisir un expert de l'acte de cession qu'il argue de faux. De plus, Madame [U] n'a pas examiné les documents originaux remis par Monsieur [S] [C] au tribunal de grande instance de Bobigny mais uniquement les photocopies qui avaient été remises à Monsieur [Y] et s'il apparaît que certaines mentions ont été photocopiées alors que la signature de Monsieur [C] est originale, cet élément n'est pas suffisant à démontrer que l'acte de cession est un faux.
Son avis, non contradictoire, est en conséquence inutile et sera écarté.
La cour constate que l'acte de cession a déjà été examiné par la police, le juge d'instruction et la chambre d'accusation ainsi que par le juge de la mise en état de Bobigny, le tribunal de Bobigny, le juge de l'exécution et le juge des référés qui ont tous estimé que l'acte de cession était un original non contrefait.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu'il est inutile de procéder à une expertise du document mainte fois examiné et rejette la demande formée par Monsieur [Y].
Sur le fond
Monsieur [Y] conteste avoir signé un acte quelconque de cession de parts de la Sci LES OLIVIERS et soutient que l'acte du 6 juin 1997 est un faux et que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Bobigny a estimé que l'acte qui lui a été produit était un original. Il explique que les actes déposés par Monsieur [C] à la Recette pour enregistrement et au greffe du tribunal de commerce sont des originaux signés par Monsieur [C] alors que les mentions et sa signature ainsi que celle de Madame [L] étaient photocopiées et non originales.
La cour ayant rejeté la demande d'expertise de Monsieur [Y] constate pour les raisons pertinentes indiquées par les premiers juges que l'acte de cession qui lui a été remis et qui a déjà été examiné à de nombreuses reprises par les autorités judiciaires civiles et pénales, ainsi qu'il a rappelé précédemment, est un original.
La demande de Monsieur [Y] sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, un tel comportement de la part de Monsieur [Y] n'est pas suffisamment caractérisé. La demande de Monsieur [C] sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déboute Monsieur [Q] [Y] de sa demande d'expertise,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 avril 2013,
Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Q] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI
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