Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10696
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur sans prénom [F] né 11 juillet 1971 à [Localité 3] [Localité 7] (Inde),
[Adresse 6]
[Localité 7]
INDE
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F], né 11 juillet 1971 à [Localité 3] [Localité 7] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 3 février 2022 du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les modalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, dire que M. [F] n'est pas français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [F] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par M. [F] qui demande à la cour de :
- faire application de la règle juridique « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
- dire le ministère public irrecevable, et sinon mal fondé, à contester aucune des apostilles délivrées par l'autorité compétente (le Ministère des affaires extérieures) de l'Inde et singulièrement sur l'acte de naissance de la mère,
- plus généralement dire le ministère public mal fondé en son appel,
- l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire que M. [F], né le 11 juillet 1971 à [Localité 7] (Inde) est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du c'ode civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 mai 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 11 juillet 1971 à [Localité 3], [Localité 7] (Inde) de Mme [G] et M. [L], lui-même né le 29 juillet 1951 à [Localité 3], [Localité 7] (Inde), français.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [F] verse notamment :
- L'original, en français, régulièrement apostillé, d'une copie certifiée conforme d'un extrait n°218 du registre des actes de naissance de l'année 1971, délivré le 3 septembre 2018, aux termes duquel il est né le 11 juillet 1971 à [Localité 4] ([Localité 7], Inde) de [L], fils de [K], 37 ans, cultivateur et de [G], fille de [P], 25 ans, sans profession, son épouse, tous deux domiciliés au-dit lieu (pièce 1) ;
- L'original de l'acte de naissance de sa mère, délivré le 12 décembre 2022, ainsi qu'une traduction, indiquant que [G] est née le 11 mai 1941 à [Localité 8] de [P] (père) et de [D] (mère), l'acte ayant été enregistré le 26 août 1996 (pièce 19) ;
- L'original, en français, régulièrement apostillé, d'une copie certifiée conforme d'un extrait n°20 du registre des actes de mariage de l'année 1957, délivré le 3 septembre 2018, aux termes duquel [L], cultivateur, âgé de 23 ans, né à [Localité 5] le 18 novembre 1933, fils de [U] dit [H], 53 ans, cultivateur, et [G], sans profession, âgée de 16 ans révolus, née à [Localité 8] le 11 mai 1941 de [V] et de [D] trente-trois ans son épouse, se sont unis le 20 juillet 1957 (pièce 2) ;
- L'original, en français, régulièrement apostillé, et délivré le 3 septembre 2018, de la transcription sur les registres des actes de naissance de l'année 1951 du jugement du tribunal de première instance de Pondichéry ayant déclaré que le père de l'appelant, [L] est né à [Localité 5] le 18 novembre 1933 du mariage de [U] dit [H] fils de [O] et de [X] (pièce 3).
Il apparaît, à la lecture de ces pièces, qu'il existe une discordance entre l'acte de naissance de l'appelant et l'acte de mariage de ses parents revendiqués, quant à la date de naissance de sa mère. En effet, celle-ci apparaît « âgée de 25 ans » sur le premier acte, ce qui correspond à une naissance en 1946, alors qu'il ressort du second acte qu'elle est née en 1941.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette discordance quant à la filiation maternelle de l'appelant, relevée par le ministère public, n'est pas dénuée de pertinence dans la situation de l'espèce. Si l'appelant revendique la nationalité française en raison de sa filiation paternelle, laquelle peut résulter effectivement en Inde de la seule mention de l'identité du père sur l'acte de naissance de l'enfant, sans que la production de l'acte de mariage ne soit, à cet égard, nécessairement indispensable, il n'en demeure pas moins que toute personne revendiquant la nationalité française doit justifier d'un état civil probant. Or, force est de constater que la discordance relevée entre l'acte de naissance de l'appelant et l'acte de mariage de ses parents affecte nécessairement la fiabilité de l'état civil du requérant, puisqu'il ne permet d'identifier avec certitude sa filiation maternelle.
Par ailleurs, la production par l'appelant de l'acte de naissance de sa mère, ne permet pas de lever ce doute. En effet, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Le « Manuel Apostille » élaboré par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans sa première édition de l'année 2013, énonçait dans son paragraphe 217 que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ».
Dans sa deuxième édition de 2023, ledit Manuel constate que certains Etats Parties à la Convention « exigent toujours l'authentification de certains, voire de tous les actes publics, par une ou plusieurs autorités (par ex. par des organismes d'authentification professionnels ou régionaux) avant qu'ils ne soient apostillés. C'est habituellement le cas lorsque l'Autorité compétente n'a pas la capacité de vérifier l'origine de tous les actes publics qu'elle est habilitée à apostiller. »
Au sujet de cette pratique, tant la nouvelle que l'ancienne édition indiquent que 'Si la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention avait vocation à supprimer et peut entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte ».
Tirant les conséquences de cette constatation, l'édition de 2023 invite les Etats parties concernés à abandonner cette procédure, reprenant à cet égard, dans ses paragraphes 15 et 196, le point n°12 des Conclusions et Recommandations sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille s'étant réunie du 5 au 8 octobre 2021, qui « rappelle que l'objectif de la Convention est de simplifier le processus d'authentification et encourage ainsi les Parties contractantes à supprimer, dans la mesure du possible, la certification intermédiaire d'un acte public avant qu'une Apostille soit délivrée ».
Par ailleurs, le Manuel Apostille rappelle également, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle édition, qu'il est « indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille » (paragraphe 194 de l'édition 2023), la certification des trois points suivants étant exigée (paragraphe 193) :
a) l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent,
b) la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; et
c) l'identité du sceau ou du timbre dont est revêtu l'acte.
Il s'en déduit que, si l'intervention d'une autorité intermédiaire n'est pas exclue, comme l'affirme à juste titre l'appelant, cette pratique ne saurait en aucun cas justifier l'amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l'origine de l'acte.
La cour relève à cet égard, comme le soulève justement le ministère public, que l'original de l'acte de naissance de [G], mère de l'appelant, n'est pas régulièrement apostillé. En effet, l'identité de l'officier de l'état civil ayant apposé sa signature sur l'acte de naissance n'est pas connue, puisque son nom n'apparaît pas. L'autorité intermédiaire, soit le « Sub divisional magistrate » a apposé sa signature et son cachet au verso de l'acte, sans précision aucune, de sorte qu'il est impossible de savoir quel a été l'objet de sa vérification et particulièrement si elle a authentifié la signature du 'registrar'. Enfin, le ministère des affaires étrangères fait référence, dans le carré de l'apostille, tant à l'officier de l'état civil ayant signé l'acte sous-jacent, dont il ne précise pas plus l'identité, celui-ci apparaissant sous la seule qualité de « registrar », qu'à l'autorité intermédiaire « SDM JAM NAGAR NEX DELHI » dont il apostille la signature, sans préciser son identité.
Il en résulte que cet acte ne peut produire effet en France, la constatation du caractère irrégulier de l'apostille dans la situation de l'espèce ne pouvant être subordonnée, contrairement à ce que soutient l'appelant, à la preuve par le ministère public que les autorités gouvernementales françaises ont sollicité auprès de leurs homologues indiennes une modification de leurs pratiques dans ce domaine, le texte de la Convention n'imposant aucunement une telle exigence et chacune des parties à la Convention étant tenue d'en respecter les termes.
Il y a donc lieu de constater l'extranéité de M. [F], qui ne dispose pas d'un état civil fiable.
Le jugement est dès lors infirmé.
M. [F], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [F], se disant né 11 juillet 1971 à [Localité 3] [Localité 7] (Inde) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE