Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4TV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2015 -Tribunal d'Instance de Paris 20e - RG n° 12-15-0521
APPELANT
M. [T] [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/55479 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après la RIVP) est propriétaire de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 8] dont un appartement a été loué à M. [T] [M], aux termes d'un bail du 20 juillet 1994.
Souhaitant procéder à des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de l'immeuble consistant notamment dans le remplacement du vitrage et de la menuiserie de la cuisine et confrontée au refus de M. [M] de laisser libre accès à son domicile, la RIVP l'a, par acte extra-judiciaire du 20 octobre 2015, fait assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris.
Le 23 octobre 2015, M. [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle rejetée le 27 octobre suivant par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement :
- a ordonné à M. [M] de permettre l'accès au logement qu'il loue, situé [Adresse 3] à [Localité 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après la signification de son ordonnance, à toute entreprise mandatée par la RIVP, pour qu'elle procède aux travaux de réhabilitation et de mise aux normes de l'immeuble qui consistent notamment, dans le remplacement du vitrage et de la menuiserie de la cuisine ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a dit que M. [M] devra être prévenu de toute intervention, quarante huit heures à l'avance et qu'en cas d'absence, il devra permettre l'accès à l'appartement par la remise des clés au gardien de l'immeuble ;
- a dit que, huit jours après la signification de la présente ordonnance, toute entreprise mandatée par la RIVP et amenée à intervenir, pourra si nécessaire, se faire assister d'un huissier, d'un serrurier, et éventuellement d'un commissaire de police, en cas de refus de M. [M] de laisser accès à l'appartement qu'il loue, le temps nécessaire à l'achèvement des travaux ;
- a condamné M. [M] à payer la somme de 900 euros à la RIVP en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2016 enregistrée au greffe de la cour de ce siège, le 13 octobre suivant, M. [M] a déclaré faire appel de l'ordonnance sus-mentionnée, recours enregistré sous le numéro RG 16/20439.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2016, la cour a relevé que M. [M] avait produit le récépissé de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait déposé, le 23 novembre, a révoqué l'ordonnance de clôture, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et a enjoint à M. [M], à peine de radiation, de justifier de la suite donnée à sa demande d'aide juridictionnelle. Radiation qui a été prononcée par une ordonnance présidentielle du 22 mars 2017 au constat que l'appel de M. [M] à l'encontre de la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle était toujours en cours.
M. [M] affirme avoir déposé ensuite de multiples demandes d'aide juridictionnelle afin de poursuivre, devant la cour, la procédure l'opposant à la RIVP, que ces demandes ont été rejetées par le bureau d'aide juridictionnelle et que les décisions de rejet ont été confirmée par la cour d'appel, à l'exception de celle du 26 janvier 2022, qui a été infirmée par une ordonnance du juge délégué par le Premier président de la cour d'appel de ce siège en date du 29 mars 2022, lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour une procédure d'appel d'une ordonnance du tribunal d'instance de Paris (20ème arrondissement).
Par déclaration en date du 25 mai 2022, M. [M], représenté par le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle, le 19 mai 2022, a relevé appel de toutes les dispositions de l'ordonnance du 26 novembre 2015.
Le 12 juillet 2022, il a notifié par la voie électronique ses conclusions d'appel et par des conclusions distinctes, il a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance sur incident en date du 3 novembre 2022, la demande tendant au constat de la péremption de l'instance présentée par la RIVP dans des conclusions du 1er août 2022 a été déclarée irrecevable, comme excédant les pouvoirs du président de chambre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 12 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés, M. [M] demande à la cour, visa des articles 61-1 de la Constitution, 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 910-4 du code procédure civile, de :
- lui donner acte de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il formule et sur laquelle la cour d'appel devra se prononcer et après examen de cette question ;
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- déclarer irrecevable la demande de la société RIVP tendant à constater la péremption d'instance ;
- en tout état de cause
-débouter la société RIVP de ses demandes ;
- prononcer la nullité du jugement (sic) rendu alors que la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été rendue, en toutes ses dispositions qu'il rappelle ;
- en conséquence, remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, et en conséquence, ordonner à la société RIVP de remettre son appartement dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours après la signification du présent arrêt, dire que la société RIVP devra le prévenir de toute intervention, une semaine à l'avance et renvoyer les parties devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire, M. [M] soutient l'infirmation du jugement (sic) entrepris, dans toutes ses dispositions, qu'il rappelle et en conséquence, statuant à nouveau, débouter la RIVP de ses demandes et notamment de sa demande tendant à faire constater la péremption d'instance et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, la RIVP demande à la cour, au visa des articles 9, 386 et suivants, 564 du code de procédure civile, 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, et de l'ancien article 1721 du code civil, de :
- prononcer la péremption des instances enregistrées sous les numéros RG 12-15-000521 et 22/10334, sans même attendre l'issue réservée à la question prioritaire de constitutionnalité, faute pour M. [M] de justifier avoir accompli toute diligence utile dans les délais impartis ;
- constater que l'appel est désormais sans objet ;
- en conséquence, dire et juger M. [M] irrecevable en son appel ;
- juger M. [M] irrecevable en ses demandes nouvelles :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, la cour a provoqué les observations des parties sur la recevabilité de l'appel de M. [M] en date du 25 mai 2022, formé avant qu'il soit statué sur sa première déclaration d'appel ainsi que sur le caractère tardif de ses recours, eu égard à une signification de l'ordonnance querellée, le 9 décembre 2015. M. [M] a déposé une note en délibéré, le 25 mai 2023.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 388 du même code, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l'espèce, la péremption d'instance a été soulevée, dans le cadre des conclusions d'incident de la RIVP notifiées le 1er août 2022 avant ses premières écritures devant la cour du 9 août suivant. Elle a été présentée avant tout moyen au fond et il importe peu, que ce soit dans le cadre d'un incident. La demande de péremption d'instance est par conséquent recevable.
En revanche, elle ne peut pas prospérer dans la mesure où la RIVP prétend la voir prononcer pour défaut de diligences de M. [M] dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 16/20439, radiée le 22 mars 2017 dont aucune des parties n'a sollicité le rétablissement. Or la cour a été saisie d'une seconde déclaration d'appel du 25 mai 2022, qui contrairement aux allégations de la RIVP, constitue une instance distincte et qui à ce titre, devait faire l'objet d'un nouvel enregistrement.
Dès lors, la RIVP ne peut prétendre à une péremption de la présente instance ou de celle précédemment engagée, qui n'a pas été rétablie
En revanche, à l'appui de la péremption soulevée, la RIVP soutient d'une part, que deux appels ne peuvent être interjetés à des dates différentes sur une même ordonnance et d'autre part, que l'appel de M. [M], y compris celui de 2016, était tardif eu égard à une signification de l'ordonnance du 9 décembre 2015, ce qu'elle avait d'ailleurs soulevé dans les écritures déposées devant la cour en date du 25 novembre 2016.
La cour a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, soulevé les moyens de droit tirés de l'adage appel sur appel ne vaut et de la tardiveté de l'appel.
Ainsi qu'en justifie la RIVP, l'ordonnance du 26 novembre 2015 a été régulièrement signifiée par un acte extra-judiciaire du 9 décembre 2015 (sa pièce n°7).
Alors qu'il disposait, en application de l'article 490 du code de procédure civile, d'un délai de quinze jours pour en relever appel, M. [M] n'a saisi la cour (par lettre recommandée avec accusé de réception) que le 10 octobre 2016.
A supposer comme il le soutient dans sa note en délibéré, M. [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 10 décembre 2015 (qu'il ne produit pas), celle-ci a été selon ses dires, rejetée, le 18 décembre 2015.
Il ressort des pièces communiquées par M. [M] sous le numéro 16, qu'il a soumis à la cour d'appel de Paris, le 9 juin 2016, une décision de rejet du BAJ en date du 18 décembre 2015, mais rien ne permet d'affirmer, comme il le fait, que ce recours se rapporte à une demande d'aide juridictionnelle déposée pour interjeter appel de l'ordonnance du 26 novembre 2015. Il convient également de relever, ainsi qu'il ressort de l'arrêt rendu par la cour le 15 décembre 2016, que M. [M] a présenté à l'audience du 1er décembre 2016, la seule demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 novembre précédent.
M. [M] n'apporte aux débats aucun élément probant justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours de quinze jours à compter du 9 décembre 2015, lui permettant de revendiquer l'application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa version alors applicable.
Dès lors, la cour doit faire le constat d'un délai d'appel expiré au 24 décembre 2015 et par conséquent, d'une déclaration d'appel tardive puisque déposée le 25 mai 2022, sans que M. [M] puisse se prévaloir d'un effet interruptif attaché à sa première déclaration d'appel du 10 octobre 2016.
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la RIVP pour assurer sa défense dans le cadre de ce présent recours.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la péremption d'instance soulevée par la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] ;
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [M] le 25 mai 2022 ;
Condamne M. [M] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE