Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2022. 22MA01139
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01139
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2111054 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Calandra, fait appel du jugement du 21 mars 2022.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des termes mêmes de la requête d'appel de M. B, telle qu'elle a été transmise au greffe de la cour par le canal de l'application " Télérecours ", qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dès lors qu'elle présentait toutefois les apparences d'un document inachevé ou incomplet, le greffe a d'abord tenté de joindre par téléphone le conseil du requérant et a déposé des messages en ce sens sur son répondeur. Une demande de régularisation lui a ensuite été adressée le 24 octobre 2022 dans l'application " Télérecours ", le priant de " fournir un exemplaire complet de [son] mémoire introductif d'instance ", dont le conseil du requérant a pris connaissance le 31 octobre à 9h21. Le requérant n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 202
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