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Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 1990. 89PA01274

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

89PA01274

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. S. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 23 mars et 21 juillet 1988, présentés pour M. Stanko X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande : - d'annuler le jugement n° 871381 en date du 16 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 3 novembre 1986 lui réclamant la somme de 82.320 F au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail ; - d'annuler ledit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Stanko X... et celles de Maître ANDRE, avocat à la cour, substituant la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office des migrations internationales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable, à la date des faits, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aurait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration (...)" ; que pour demander l'annulation de l'état exécutoire émis le 3 novembre 1986 par le directeur de l'office national de l'immigration à la suite de l'application à son endroit de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, M. X... soutient, d'une part, que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, et, d'autre part, que les faits qui lui sont reprochés, non établis par l'administration, n'ont pas été reconnus comme constitutifs d'une infraction par la juridiction pénale ; Considérant, en premier lieu, que l'article L.611-10 du code du travail dispose que "Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les ingénieurs des mines constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au Parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant." ; que, selon l'article R.341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ..." ; que si le requérant prétend que le procès-verbal dressé le 6 novembre 1985 aurait dû lui être adressé à peine d'irrégularité de la procédure, il résulte des dispositions précitées de l'article L.611-10 du code du travail que les procès-verbaux constatant les infractions à la législation du travail autres que celles relatives à la durée du travail sont seulement dressés en double exemplaire pour être envoyés au préfet du département et au Parquet ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'un exemplaire du procès-verbal aurait dû lui être transmis ; qu'en outre, la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 10 décembre 1985 par laquelle, conformément aux dispositions de l'article R.341-33 du code du travail, M. X... était informé de ce que les dispositions de l'article L.341-7 lui étaient applicables et qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours, contenait l'exposé des faits constituant l'infraction et mentionnait les fondements de l'obligation mise à sa charge ; Considérant, en second lieu, que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L.341-6 du code du travail, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du même code ; qu'il résulte du procès-verbal précité que le 6 novembre 1985, trois ressortissants polonais dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, MM. A..., Z... et B..., travaillaient à l'aménagement des abords d'un pavillon en construction situé aux Clayes-sous-Bois (Yvelines) et appartenant à M. X... ; que si l'intéressé soutient qu'il s'agissait de parents de son épouse venus en France pour un séjour touristique et lui apportant leur aide amicale en contrepartie de l'hébergement et de la nourriture qu'il leur assurait, ces allégations ne sont pas de nature à faire échec aux énonciations du procès verbal qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, alors même qu'aucun contrat de travail n'aurait été signé en l'espèce, la violation des dispositions de l'article L.341-6 précité du code du travail est établie et justifiait l'assujettissement de M. X... à la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 ; que la circonstance que la cour d'appel de Versailles, ait par un arrêt en date du 27 novembre 1987, relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée contre lui au motif "qu'aucune preuve n'est rapportée que ... amis ou parents polonais des époux X... ... aient exercé des activités salariées au profit du prévenu", ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale puisse légalement être mise à la charge de M. X..., dès lors que les faits retenus à son encontre sont établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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