Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-14.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.038
Date de décision :
27 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat des agents généraux de la mutualité industrielle, 2, rue A. Paré à Nantes (Loire-atlantique),
2°/ M. Georges B...,
3°/ M. Gérad B...,
demeurant à Venelles (Bouches-du-Rhône),
4°/ M. Pierre Z..., demeurant ...,
5°/ M. D... Planque, demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes),
6°/ M. Jean-Paul H..., demeurant Route du Château La Barbène à Pelissane (Bouches-du-Rhône),
7°/ M. Jean-Paul G..., demeurant BP 8 à Chedde le Fayet (Haute-Savoie),
8°/ M. Yves C..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
9°/ M. André F..., demeurant Résidence "Fleurs des Alpes à Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie),
10°/ M. Jean-François E..., demeurant rue Jean Jaurès à Saint-Laurent du Pont (Isère),
11°/ M. Jean A..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
12°/ M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit de la compagnie MGFA, ... au Mans (Sarthe), substituée à la Mutualité industrielle ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. I..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du Syndicat des agents généraux de la mutualité industrielle et des 11 autres demandeurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie MGFA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie
La Mutualité industrielle, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Mutuelle générale française accidents, a été conduite, au vu des
mauvais résultats obtenus en matière de "risques automobiles", à prescrire à ses agents généraux exerçant dans quatorze départements du Sud-Est de la France de renoncer à la production de tout contrat nouveau dans cette branche d'assurances ; que le Syndicat des agents généraux de La Mutualité industrielle, ainsi que plusieurs agents généraux concernés par cette mesure, ont assigné la compagnie en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988) les a déboutés de leur demande, en donnant acte, toutefois, aux agents généraux qu'ils se réservaient le droit de solliciter, par une instance séparée, l'indemnité compensatrice prévue par les articles 16, 20 et suivants du statut IARD ; Attendu que le Syndicat des agents généraux de La Mutualité industrielle et les agents généraux demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent général d'assurances étant titulaire d'un mandat d'intérêt commun, sa révocation, de même que toute modification de son traité de nomination, ne peuvent intervenir, hors les cas de faute professionnelle, que d'un commun accord, de sorte que la résiliation unilatérale prononcée par La Mutualité industrielle est abusive et contraire aux dispositions des articles L. 520-1, alinéa 2, du Code
des assurances et 15, 16 et 19 du statut des agents généraux IARD, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il appartenait aux juges du fond de rechercher si la compagnie n'était pas elle-même responsable de la baisse de rentabilité constatée, et si la résiliation de leurs contrats n'avait pas causé aux agents généraux les différents chefs de préjudice invoqués dans leurs conclusions ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la suppression, par la compagnie, d'un secteur entier de sa production, ne fût-ce que pour les contrats futurs, revenait, en restreignant l'étendue du mandat confié à l'agent général, à modifier l'organisation de l'agence par une réduction de son champ d'activité et que l'article 16 du statut des agents généraux d'assurances IARD, applicable en pareil cas, n'exigeait pas un accord entre les parties, la compagnie étant seulement tenue, le cas échéant, de verser une indemnité compensatrice pour la partie des commissions
dont l'agent général ne bénéficiait plus ; que l'arrêt relève, d'autre part, que la mesure de suppression n'était pas dirigée personnellement contre les agents généraux concernés, mais avait été imposée par des considérations techniques et économiques prenant nécessairement en compte les résultats déficitaires d'un secteur de production ; qu'ayant ainsi retenu que la compagnie n'avait commis aucune faute à l'égard de ses agents généraux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique