Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° F 18-14.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.958 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... D..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,
tous trois pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de W... Q...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D..., veuve Q..., et de MM. O... et B... Q..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à Mme D..., veuve Q..., et à MM. O... et B... Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Q... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser à Madame D..., veuve Q..., ainsi que Messieurs O... et B... Q..., les sommes de 6.808,33 € bruts à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, 47.152,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.715,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, 134.633,94 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 243.620,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause de licenciement. Il convient tout d'abord de relever que l'employeur, de manière contradictoire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en un licenciement fondé sur des fautes graves et demande tout de même à la cour de dire, à titre principal, que le licenciement pour faute lourde est fondé alors qu'il ne sollicite qu'à titre subsidiaire la reconnaissance de fautes graves et plus subsidiairement d'une faute simple ; que quoi qu'il en soit la cour se trouve tenue par les termes de la lettre de licenciement auquel il lui appartient de donner l'exacte qualification de cause réelle et sérieuse, de faute grave ou bien encore de faute lourde ; que les faits visés à la lettre de licenciement sont de deux ordres ; qu'elle les explicite ainsi : «- les anomalies de passation et validation de commandes pour des travaux non-réalisés et dont vous étiez à l'origine ; - les déclarations d'un certain nombre de nos fournisseurs faisant états de malversations et autres agissements de votre part constitutifs d'infractions pénales graves et pour des montants importants (corruption, recel, chantage, extorsion, etc.).» ; que le premier grief, sauf à le dénaturer, ne vise pas toute sorte d'anomalie de passation et de validation des commandes, mais précisément des anomalies concernant des travaux non-réalisés qui auraient été commandés par le salarié ; que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, un tel grief est nécessairement susceptible de recevoir une qualification pénale dès lors que les prétendus travaux n'ont pas été réalisés ; que l'enquête pénale a permis de démontrer qu'une telle accusation n'était pas fondée et la chambre de l'instruction a par une décision devenue définitive retenu que le salarié n'avait pas passé et validé des commandes pour des travaux nonréalisés, sauf une pratique générale de paiement anticipé en fin d' exercice, afin de solder des crédits, concernant des travaux qui seraient bientôt achevés en début d'exercice suivant par des sous-traitants suffisamment fiables ; que la cour retient que cette seule pratique, qui n'était nullement clandestine et n'avait jamais été reprochée au salarié avant son licenciement, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le second grief est expressément pénal et le salarié en a été définitivement disculpé par l'arrêt précité de la chambre de l'instruction qui est définitif ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que la lettre de licenciement reproche implicitement au salarié d'avoir accepté sans contrepartie les cadeaux dont il a spontanément reconnu l'existence dans le cadre de la procédure pénale, il n'apparaît pas que ces derniers excèdent les usages antérieurs au licenciement lequel a été prononcé le 11 juin 2008, alors même que le Code éthique dont se prévaut l'employeur n'avait été adressé au salarié que le 10 janvier 2008, c'est-à-dire postérieurement à la plupart des cadeaux admis par ce dernier ; qu'ainsi, la combinaison de la validation anticipée de travaux en fun d'exercice qui ont été rapidement exécutés par la suite et de la réception de cadeaux, certes importants, mais spontanés et exclusifs de toute corruption, ne revêt pas en l'espèce une gravité suffisante pour constituer, au terme d'une carrière de 37 ans dans l'entreprise, dénuée de toute sanction disciplinaire, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU' un agissement peut constituer une faute disciplinaire en tant que manquement aux directives de l'employeur, sans constituer une faute pénale ; qu'en outre, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE se prévalait dans la lettre de licenciement d'un premier grief à l'encontre de Monsieur Q..., consistant dans des anomalies de passation et validation de commandes pour des travaux nonréalisés et dont il était à l'origine, sans attribuer à cette faute la moindre qualification pénale ; que pour dire que ce grief n'était pas constitué, la cour d'appel a affirmé qu'il était nécessairement susceptible de recevoir une qualification pénale et estimé que l'accusation n'était pas fondée dès lors que la chambre d'instruction avait retenu par une décision devenue définitive que le salarié n'avait pas passé et validé des commandes pour des travaux non-réalisés, sauf une pratique générale de paiement anticipé en fin d'exercice, afin de solder des crédits, concernant des travaux qui seraient bientôt achevés en début d'exercice suivant par des sous-traitants suffisamment fiables ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'éventuelle absence de faute pénale était impuissante à démontrer l'absence de faute disciplinaire, et qu'il lui appartenait seulement de vérifier si Monsieur Q... n'avait pas méconnu les règles de passation et validation de commandes en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances et arrêts de non-lieu, qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer d'influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; que pour dire que le premier grief reproché à Monsieur Q... ne pouvait pas même justifier son licenciement, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à constater qu'une chambre d'instruction avait retenu dans une décision définitive que le salarié n'avait pas passé et validé des commandes pour des travaux non-réalisés et avait seulement pour pratique de recevoir des paiements anticipés en fin d'exercice afin de solder des crédits, concernant des travaux bientôt achevés en début d'exercice suivant par des sous-traitants suffisamment fiables et, d'autre part, que cette seule pratique, non clandestine et jamais reprochée au salarié avant son licenciement, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'existence du comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en jugeant que Monsieur Q... avait été définitivement « disculpé » du second grief articulé dans la lettre de licenciement, consistant dans des malversations auprès des fournisseurs de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, par une décision définitive de non-lieu rendue par une chambre d'instruction, pour en déduire que cette faute disciplinaire n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a apprécié ni la consistance, ni la gravité des faits non reconnus par Monsieur Q... au cours de la procédure pénale et qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'existence du comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les déclarations de Monsieur Q... et des fournisseurs dans les procès-verbaux de l'enquête pénale n'établissaient pas, en dehors de toute infraction pénale, les faits visés dans la lettre de licenciement, comme par exemple l'acceptation de nombreux cadeaux à caractère personnel et pour des montants importants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la cour d'appel a constaté que le code éthique, dont se prévalait la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE pour reprocher à Monsieur Q... d'avoir accepté des cadeaux de la part de fournisseurs, lui avait été adressé le 10 janvier 2008, et que ce dernier avait admis, notamment dans le cadre de la procédure pénale, avoir reçu des cadeaux postérieurement à cette date ; que pour dire que ce grief ne pouvait pas même constituer une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de relever que la plupart des cadeaux que Monsieur Q... avait admis avoir reçus l'avaient été avant sa connaissance du code d'éthique et que les cadeaux reçus avaient été, dans leur ensemble, spontanés et exclusifs de toute corruption ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait une violation par Monsieur Q... du code éthique dont elle ne constatait pas qu'elle était isolée ou mineure, ce qui caractérisait un acte d'insubordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail et n'a pas besoin d'être matérialisée dans un écrit ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché à Monsieur Q... d'avoir accepté de nombreux cadeaux de fournisseurs de l'entreprise acceptés par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, au motif inopérant que ces faits étaient survenus avant la remise au salarié d'un code éthique le 10 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1222-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.