Texte intégral
28 Janvier 2025
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEGRÉ HAUT ANJOU
C/
[D] [P]
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQUO
Assignation :18 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024
Autres demandes relatives au cautionnement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEGRÉ HAUT ANJOU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2017, la SARL BERTHELOT ASSURANCES représentée par sa gérante Madame [F] [P] a ouvert auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU un compte EUROCOMPTE n°[XXXXXXXXXX01].
Un cautionnement solidaire a été signé le 10 avril 2021 par Madame [F] [P] et Monsieur [D] [P] pour la société ACTI LIVRAISON. Ce cautionnement portait sur la somme de 10.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 10 janvier 2024, la société ACTI LIVRAISON a été placée en liquidation judiciaire et la SARL CLR & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 1er février 2024, la société Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU a déclaré sa créance pour la somme au principal de 19.411,36 euros outre les intérêts au taux légal pour mémoire à titre chirographaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU a attrait Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire d'Angers sur le fondement des articles 1103, 2288 et 1343-2 du code civil aux fins que le tribunal :
- Condamne Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à compter du 18 janvier 2024 ;
- Condamne Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation jusqu'au règlement intégral de la dette.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [D] [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Monsieur [D] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat en vue de l'audience du 26 novembre 2024. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
En l'espèce, sur le fondement du contrat signé le 13 mai 2017 par la SARL BERTHELOT ASSURANCES représentée par sa gérante Madame [F] [P] pour l'ouverture d'un compte auprès du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU intitulé EUROCOMPTE n°[XXXXXXXXXX01] et de l’acte de cautionnement signé le 10 avril 2021 par Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P], la société Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU demande que Monsieur [D] [P] soit condamné, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 10.000 euros.
Toutefois, à la lecture du contrat d'ouverture de compte du 13 mai 2017 auprès de la caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU par Madame [F] [P] en sa qualité de gérante de la SARL BERTHELOT ASSURANCES, force est de constater que le compte susmentionné ne concerne pas la société ACTI LIVRAISON objet de l'acte de cautionnement du 10 avril 2021.
C'est pourquoi, à défaut de correspondance entre la convention d'ouverture de compte du 13 mai 2017 concernant la SARL BERTHELOT ASSURANCES et l'acte de cautionnement signé le 10 avril 2021 par Monsieur [D] [P] et Madame [F] [P] concernant la société ACTI LIVRAISON, à défaut de rapporter la preuve d'un compte ouvert par la société ACTI LIVRAISON par Monsieur [D] [P] et que ce dernier s'est porté caution dans le cadre de cette ouverture de compte, la caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU, succombant, sera condamnée aux dépens.
La caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU succombant, seront déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l'article 514 du code de procédure civile il convient de constater l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [D] [P] ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU aux dépens ;
- DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel SEGRE HAUT ANJOU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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