Texte intégral
N° RG 24/03176 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTIV
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
du 13 mars 2024
Référé
RG : 2023r1253
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. CONFORT INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
S.A.S. CONFORT IMMOBILIER représentée par la SELARL ANASTA, représentée par Me [W] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
S.A.S. CONFORT 1 représentée par la société POULMAIRE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
INTIMEE :
S.A.R.L. TPEV
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 265
Et ayant pour avocat plaidant Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 179
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ANASTA représentée par Me [W] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société CONFORT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant quatre devis acceptés les 18 octobre 2021, 9 janvier, 1er février et 8 mars 2023, la société TPEV s'est vu confier par la société Confort 1 la réalisation des prestations de terrassement, aménagements des sols, assainissement, réseaux secs et travaux préparatoires dans le cadre de la réalisation de cinq lots d'habitation à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société TPEV a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon la société Confort 1, la société Confort Investissements et la société Confort Immobilier afin d'obtenir leur condamnation 'conjointe et solidaire' et à défaut celle de la seule société Confort 1 au paiement du solde de sa créance, soit 35'665,80 euros et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mars 2024, le juge des référés a statué ainsi :
- écartons des débats les échanges intervenus postérieurement à la mise en délibéré;
- condamnons solidairement les sociétés du groupe Confort à payer à la société TPEV trois échéances mensuelles de 11'888,60 euros (35'665,81/3) à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamnons solidairement les sociétés du groupe Confort à payer [sans précision du bénéficiaire] la somme de 321,24 euros au titre de la dette de la société grand Ouest Lyonnais à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamnons solidairement les sociétés du groupe Confort à payer à la société TPEV la somme de 122,01 euros au titre des frais d'huissier,
- condamnons solidairement les sociétés du groupe Confort à payer à la société TPEV la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons solidairement les sociétés du groupe Confort aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Confort 1, la société Confort Investissements et la société Confort Immobilier ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2025, la société Confort 1, la société Confort Investissements et la société Confort Immobilier, cette dernière représentée par la Selarl Anasta représentée par Me [W] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire nommé par jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 15 janvier 2025 qui a placé la société en redressement judiciaire, intervenant volontaire, et la Selarl Anasta, représentée par Maître [W] [O], es qualités demandent à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des sociétés du groupe confort et, statuant à nouveau de :
- À titre liminaire,
' écarter la pièce adverse numéro 16,
' donner acte à la Selarl Anasta ès-qualités de son intervention volontaire aux débats, et de sa reprise d'instance,
'révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025 et prononcer la clôture à l'audience de plaidoirie,
- sur la solidarité, juger qu'aucune solidarité conventionnelle n'a été érigée entre les sociétés la société Confort 1, Confort Investissements et Confort Immobilier
En conséquence,
- débouter la société TPEV de toute demande formée à l'encontre des sociétés Confort Immobilier et Confort Investissements,
- condamné la société TPEV à payer 2500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société grand Ouest Lyonnais,
Sur le fond,
- condamner la société Confort 1 à payer à la société TPEV la somme de 19'874,60 euros TTC en 3 échéances mensuelles à compter de la décision à intervenir,
- rejeter toute autre demande de la société TPEV,
- statuer ce que de droits sur les dépens de l'instance, étant précisé que les frais et émoluments à la charge du créancier ne seraient [sauraient] être mis à la charge du débiteur.
Elles indiquent que la société Confort 1 exerce l'activité de construction-vente et de marchand de biens immobiliers, qu'elle est confrontée à des difficultés de trésorerie et qu'il n'existe aucune solidarité entre elles au titre de cette dette, dont le montant ne s'élève pas à 35'665,80 euros mais à 19'874,60 euros.
Elles font observer qu'avec ses conclusions d'intimé n°1, la société TPEV a produit en pièce n°16 leurs propres conclusions qui ont manifestement été falsifiées puisqu'il s'agit d'un assemblage de leurs conclusions n°1 et 2 de première instance et demandent à la cour d'écarter ce faux, en rappelant les dispositions de l'article 441-1 du code pénal. Elles précisent que dans un premier temps elles ont reconnu devoir la somme de 35'665,80 euros et l'ont indiqué dans leurs premières conclusions puis qu'après vérification, dans leurs conclusions n° 2, elles n'ont reconnu devoir que 19'814,60 euros.
S'agissant de la solidarité, elles contestent l'affirmation du juge des référés qui, pour la prononcer, a considéré que les liens capitalistiques et managériaux existant entre les sociétés du groupe Confort ne sont pas contestables, et que le correspondant de ce groupe pour la société TPEV se présente sous l'adresse de courriel np@groupeconfort, ce qui conforte à ses yeux le lien de solidarité présidant au fonctionnement des sociétés du groupe. Elles font observer que cette solidarité qui ne se présume pas, se heurte à une contestation sérieuse.
Elles réclament enfin l'infirmation de la décision relative à la dette de la société Grand Ouest Lyonnais qui n'est pas partie à la procédure.
Sur le montant de la créance, elles invoquent le contexte actuel, le refus par la société TPEV d'intervenir sur un défaut de raccordement du lot n° 2 aux eaux usées dans le cadre du chantier dont s'agit et demandent que soient déduites du marché global initial les sommes de 3427 euros TTC et 12'334,20 euros TTC du fait pour la première d'une facture émise par la société Confort 1 au titre de l'adaptation du lot maçonnerie à la suite d'une erreur reconnue par la société TPEV sur le terrassement, cette facture étant restée impayée et devant être déduite du marché, et la seconde concernant des prestations qui ont été exclues du marché, en faisant observer que ces deux affirmations ne sont pas contestées par la société TPEV.
Par conclusions d'appel incident déposées au greffe le 16 décembre 2024, la société TPEV demande à la cour de :
- constater l'attitude dilatoire des sociétés du groupe Confort et rejeter ses arguments,
- confirmer la condamnation en principal des appelantes à lui payer 35'665,80 euros,
- confirmer la condamnation solidaire des sociétés appelantes au règlement de la somme de 122,01 euros au titre des frais 'd'huissier',
- infirmer l'ordonnance de référé dont appel concernant l'article 700 du code de procédure civile limité à 1000 euros,
Et statuant à nouveau :
- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner les société appelantes aux entiers dépens des instances en première instance et devant la cour.
Elle fait essentiellement valoir que compte tenu de l'intégration financière de fait et de droit des trois sociétés, elle agit contre la maison-mère, Confort Investissements, qui dirige la société confort 1, celle-ci étantdépourvue d'autonomie décisionnelle, d'organe de direction indépendant et de siège social séparé. Elle soutient avoir appelé dans la procédure la société Confort Immobilier car celle-ci dirige Confort 1 et se trouve elle-même dirigée par Confort Investissements. Elle fait observer que Confort 1 est à ce jour dirigée par une nouvelle société dans le cadre d'une fiducie, la société mère parisienne en charge de la direction du groupe étant la société Poulmaire Gestion Fiduciaire.
Elle affirme s'être montrée conciliante en raison du contexte immobilier et fait observer que le groupe Confort a opposé son insolvabilité au commissaire de justice en charge de l'exécution, le jugement du 9 septembre 2024 du tribunal de commerce de Lyon n'ayant toutefois pas fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure collective.
Elle affirme que le groupe est constitué d'une myriade de sociétés, toutes dirigées par Messieurs [U] et [D], qui font preuve d'une attitude dilatoire et font porter leurs difficultés économiques à des entreprises sous-traitantes alors qu'elles disposent d'un actif immobilier. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
A l'audience du 12 janvier 2025, le conseil de la société TPEV a expressément accepté que l'ordonnance de clôture soit révoquée afin de permettre à la cour d'accueillir l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Confort Immobilier et que la procédure soit à nouveau clôturée à la date de l'audience, comme le demandent les appelantes.
MOTIVATION
La procédure de placement en redressement judiciaire de la société Confort Immobilier, justifiée, et l'intervention volontaire de son administrateur pour la représenter constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la nouvelle clôture de la procédure à la date de l'audience.
L'intervention volontaire de la Selarl Anasta, représentée par Maître [W] [O], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Confort Immobilier sera accueillie.
En application de L. 622-22 du code de commerce, l'intervention du mandataire judiciaire était également requise. En son absence, la procédure demeure interrompue à l'égard de Comfort immobilier. Cette circonstance n'empêche pas de statuer sur la demande en tant que dirigée contre les sociétés Confort 1 et Confort immobilier, dans la mesure où il sera dit ci-après que la dette n'est pas solidaire et que l'instance ne présente donc pas de caractère indivisible entre les appelantes.
La pièce n°16 TPEV est manifestement constituée en ses deux premières pages des conclusions n°2 des sociétés appelantes devant le juge des référés, ses deux dernières pages étant celles des conclusions n°1 des appelantes. Cette pièce doit pour cette raison être écartée des débats.
La solidarité active ne se présume pas même en matière commerciale (Com., 26 septembre 2018, n°16-28133). Or,les devis sur lesquels se fonde la société TPEV pour réclamer le paiement d'une provision ont été établis au seul nom de la société Confort 1 et la société TPEV ne démontre pas que l'opération commerciale soit commune aux trois appelantes. D'autre part, le principe d'autonomie des personnes morales ne permet pas de réclamer à l'une quelconque des sociétés du groupe d'exécuter l'obligation contractuelle souscrite par une autre société. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a accueilli la demande en paiement contre les sociétés Confort Immobilier et Confort Investissements.
La société Confort 1 ne conteste pas être redevable à l'égard de la société TPEV de la somme de 35.665,80 euros au titre des travaux devisés, mais elle soutient avoir constaté le 28 novembre 2023 un défaut de raccordement du lot numéro 2 aux eaux usées sur un autre chantier situé à [Localité 6]. Elle fait valoir que bien que la société TPEV n'ait pas été chargée de travaux sur les évacuations des eaux usées, une inspection par caméra était intégrée dans ses prestations ainsi que le prouve le devis (sa pièce n°3), qu'elle n'a pas réalisée.
Or, il ne ressort nullement du devis versé aux débats par la société Confort 1 en pièce n°3 qu'une inspection par caméra était prévue.
D'autre part, il ne ressort pas davantage du devis qu'il ait été conclu entre la société TPEV et la société Confort 1, le nom du cocontractant n'ayant pas été indiqué au devis par la société TPEV et ledit devis ayant été accepté et signé par la SNC Oblig5.
Enfin, les échanges de courriels relatifs au défaut de raccordement d'un lot, que les appelantes produisent en pièce n°5, ne mentionnent aucunement la société Confort 1 mais uniquement la société Confort Immobilier.
Enfin, les appelantes versent aux débats une pièce n°8 portant le logo et l'indication 'TPEV', constitutive d'une page de devis, prévoyant en n°222 le passage d'une caméra dans un réseau d'eaux pluviales, mais aucune mention de ce tableau ne permet d'identifier le chantier ni le cocontractant de la société TPEV, de sorte qu'il n'est pas possible de faire le lien entre ce devis et le sinistre évoqué au rapport d'inspection visuelle (pièce 4 des appelantes).
C'est pourquoi il ne peut être fait droit à la demande de déduction d'une somme de12.364,20 euros comme réclamé par les sociétés appelantes
La société Confort 1 fait valoir que la créance alléguée par la société TPEV se heurte à une autre contestation sérieuse à hauteur de 3.427 euros TTC, au titre d'une facture qu'elle a émise à l'encontre de la société intimée au titre d'une adaptation du lot maçonnerie du chantier situé à [Localité 7], à la suite d'une erreur de terrassement qui aurait été reconnue par la société TPEV, cette facture du 17 mars 2022 n'ayant pas été réglée. Elle soutient que cette facture n'est pas contestée par l'intimée, et cette dernière ne s'explique pas clairement à ce sujet dans ses écritures. En l'absence de contestation de la société TPEV, il y a lieu d'opérer déduction de cette somme de 3.427 euros, la contestation apparaissant sérieuse car justifiée.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision formée par la société TPEV à hauteur de 35'665,80 - 3.427 = 32238,80 euros, mais infirmée en ce que trois 'sociétés du groupe Confort' ont été condamnées à payer cette somme, à laquelle seule la société Confort 1 est tenue.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Ainsi que le font valoir les appelantes, l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement 'les sociétés du groupe Confort' à payer à un créancier non désigné une somme de 321,24 euros au titre de la dette de la société Grand Ouest Lyonnais, filiale du groupe Confort, mais qui n'est pas dans la présente procédure, et la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
L'ordonnance du 13 mars 2024 sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des sociétés Confort Immobilier et Confort Investissements, mais confirmée en ce qu'elle a condamné la société Confort 1, partie perdante, aux dépens et au paiement à la société TPEV d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les seuls frais de commissaire de justice qui sont justifiés à la procédure consistent dans l'assignation et dans la signification de l'ordonnance de référé du 13 mars 2024. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces frais qui sont compris dans les dépens.
La cour donnant partiellement satisfaction aux appelantes, la société TPEV sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
La société Confort 1, dont la condamnation au paiement d'une provision est confirmée dans son principe supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à la société TPEV la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort et en matière de référé :
Révoque l'ordonnance de clôture du 05 février 2025 et, vu l'accord de la société TPEV, ordonne la clôture de la procédure au 12 février 2025 ;
Accueille la Selarl Anasta, représentée par Maître [W] [O], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Confort Immobilier, en son intervention volontaire;
Ecarte des débats la pièce n°16 de la société TPEV ;
Infirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en ce que :
- elle a condamné au paiement les sociétés Confort Immobilier et Confort Investissements, solidairement avec la société Confort 1 ;
- elle a condamné 'les sociétés du Groupe Confort' à payer à une personne non dénommée la somme de 321,24 euros au titre de la dette de la société Grand Ouest Lyonnais ;
- elle a condamné 'les sociétés du Groupe Confort' à payer à la société TPEV la somme de 122,01 euros au titre des frais 'd'huissier' ;
- elle a condamné au paiement les sociétés Confort Immobilier et Confort Investissements, solidairement avec la société Confort 1, aux dépens de l'instance ;
- elle a condamné la société Confort 1 à payer à la société TPEV une provision de 35665,80 euros ;
La confirme sur le surplus,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société TPEV de ses demandes à l'égard des sociétés Confort Immobilier et Confort Investissements ;
Condamne la société Confort 1 à payer à la société TPEV une provision de 32238,80 euros;
Déboute la société TPEV de sa demande en paiement d'une somme de 321,24 euros au titre de la dette de la société Grand Ouest Lyonnais et de la somme de 122,01 euros au titre des frais d'huissier ;
Déboute la société Confort 1 de ses demandes ;
La déboute de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Déboute la société TPEV de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société Confort 1 aux dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'assignation et celui de la signification de l'ordonnance du 13 mars 2024 à la seule société Confort 1, ainsi qu'au paiement à la société TPEV d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT