Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-10.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.429
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société les Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelles, dont le siège est 76240 Belbeuf, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances vie mutuelles,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Mutuelles unies, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances vie mutuelles, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 28 octobre 1997) que sur le fondement d'un acte authentique du 10 mars 1987 une somme a été mise à la disposition de M. X..., à charge pour celui-ci de verser des rentes viagères à divers crédirentiers ;
qu'en vertu de ce titre, la société les Mutuelles unies, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances vie mutuelles, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci, a déposé un dire en contestant notamment l'existence de la créance du poursuivant, en l'état des règlements auxquels il avait procédé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation, alors, selon le moyen, que, de première part, les juges du fond doivent procéder à l'analyse des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'examen des pièces du dossier que M. X... ne réglait pas les rentes trimestrielles depuis le 1er avril 1993 et restait redevable du capital substitutif résultant des rentes, c'est-à-dire en se déterminant par le seul visa des documents de la cause sans en faire aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, que le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de l'existence de la personne sur laquelle elle a été constituée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne réglait pas les rentes trimestrielles depuis le 1er avril 1993 sans rechercher si les différents crédirentiers étaient toujours en vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1983 du Code civil ; de troisième part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusion suivant lequel les Mutuelles unies ne justifiaient pas de la situation des crédirentiers depuis janvier 1989 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a exposés par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que le créancier poursuivant avait justifié que des sommes importantes lui restaient dues, au titre de rentes arriérées et des capitaux substitutifs résultant des rentes ; que par là-même, elle a retenu que les crédirentiers étaient encore en vie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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