Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P62I
O R D O N N A N C E N° 2023 - 544
du 28 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [G]
né le 22 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 2 février 2023 notifié du PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 septembre 2023 de Monsieur X se disant [K] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2023 à 15 heures notifiée le même jour à 15 heures 39 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [K] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 heures 26.
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Septembre 2023 au PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Septembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [H], interprète, Monsieur X se disant [K] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [G], je suis né le 22 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne , je suis en France depuis fin 2017 début 2018 je n'ai pas d'adresse . Je veux partir en Italie , toute ma vie est en Italie, j'ai une femme et mon frère là bas '
L'avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste du moyen du défaut de pièces utiles. Notification des droits en rétention, défaut des mentions relative au consulat .L'indication des délais et modalités de recours.
Monsieur le représentant de PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la notification incompléte des droits et l'absence d'adresse mail du juge de libertés et de la détention ne portent pas grief au retenu et donc ne peut constituer une irrégularité.
Assisté de [Z] [H], interprète, Monsieur X se disant [K] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux vivre ma vie , la décision vous revient '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Septembre 2023, à 15 heures 26, Monsieur X se disant [K] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Septembre 2023 notifiée à 15 heures 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la notification incomplète des droits en rétention
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est suseptible de relever.
En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec son consul et la représentation diplomatique de son pays.
Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé, étant précisé au surplus que si Monsieur X se disant [K] [G] se déclare ressortissant tunisien, il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et fait l'objet d'une demande d'identification auprès des autorités algériennes et marocaines.Il dispose d'un téléphone et peut communiquer, avec l'assistance de l'association FORUM REFUGIES, avec les autorités consulaires dont il relève.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'erreur sur la notification des voies de recours : l'absence des coordonnées mail du juge des libertés et de la détention
Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Dans le cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne les coordonnées téléphoniques, de télécopie et l'adresse électronique du juge des libertés et de la détentionde PERPIGNAN .
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'erreur affectant l'avis au procureur de la Rpublique
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405).
En l'espèce, le procureur de la République de MONTPELLIER a été informé le 23 septembre 2023 à 12H30 de la rocédure de rétention administrative envisagée et l'avis de placement en rétention a été adressé par courriel du 23 septembre 2023 à 12H55 au procureur de MONTPELLIER, compétent au regard de l'autorié préfectorale décisionnaire et de [Localité 2], compétent au regard du lieu du centre derétention administative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé, qui a donné une fausse identité et nationalité, ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente ayant déclaré être sans domicile fixe, enfin a déclaré initiaement vouloir rester en France avant d'indiquer lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention vouloir se rendre en ITALIE. Il ne présente dès lors pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Septembre 2023 à 11h21 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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