Tribunal Administratif d'Amiens, 18 janvier 2023. 2103424
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2103424
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre,
8 novembre 2021, 19 janvier, 10 février, 17 février, 22 mars, 25 avril, 14 juin, 12 juillet,
9 septembre, 17 octobre et 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner le maire de la commune de Rantigny en raison de la fermeture illégale du cimetière communal ;
2°) de prononcer un rappel à la loi aux collectivités territoriales de l'Oise.
Il soutient que :
- le défaut d'accessibilité du cimetière communal porte atteinte à la liberté de circulation des usagers ;
- la commune de Rantigny méconnaît son obligation d'entretenir le cimetière communal ;
- l'aménagement du cimetière n'est pas conforme aux normes d'aménagement des lieux publics et aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
- la fermeture du cimetière communal se fonde sur une procédure administrative entachée d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A se borne à demander la condamnation à titre principal du maire de la commune de Rantigny tel qu'un rappel à la loi. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni de prononcer un rappel à la loi. Il s'ensuit que les demandes de M. A sont manifestement irrecevables devant la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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