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Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2326875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326875

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un avis favorable sur sa demande de changement de prénom auprès de l'état civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 60 du code civil : " Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé (). S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, (), l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ". 3. Mme B saisit le tribunal d'une demande d'avis relative à la modification de son prénom dans ses actes d'état civil, alors que, par un courrier du 17 novembre 2023, le service de l'état civil de la ville de Paris a accusé bonne réception de sa demande et lui a précisé qu'elle était transmise, conformément à la procédure mentionnée au point 2, au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. En effet, de telles conclusions relèvent, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Mme B saisit régulièrement le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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