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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.320

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Boudina, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Larrivière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., embauché le 2 avril 1979 par la société Larrivière en qualité de façadier OQ3, a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 1982 ; que, considéré en état de reprendre le travail à compter du 21 mars 1985, il ne l'a pas repris et a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 mars 1986, date à laquelle il a été licencié ; que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 8 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est fondée, pour asseoir sa décision, sur des pièces produites par l'employeur, qui n'ont fait l'objet d'aucune communication, violant ainsi le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision attaquée, les documents sur lesquels la juridiction s'est appuyée, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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