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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-16.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.156

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances maladie de l'Aquitaine, dont le siège socia est avenue de la Jallère, quartier du Lac, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., veuve Y..., médecin, 2°/ de Mlle Marie-Anne Y..., 3°/ de Mme Marie-Eve Y..., 4°/ de M. Philippe Y..., demeurant ensemble rue de la Chapelle, Latresne (Gironde), agissant en qualité d'héritiers de M. Yves Y..., décédé, 5°/ de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège social est ... (14e), défendeurs à la cassation ; Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; La caisse régionale d'assurance maladie de l'Aquitaine, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bouthors, avocat de la CRAM de l'Aquitaine, de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Aquitaine, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, détaché auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Aquitaine (la caisse régionale), le docteur Y... a été réintégré le 14 février 1980 dans son corps d'origine, celui des praticiens-conseils ; qu'estimant que cette mesure équivalait à un licenciement déguisé, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux lequel, par jugement du 20 septembre 1982, lui a accordé diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts ; que les parties ont ensuite transigé, selon protocole du 13 juillet 1983, le docteur Y... renonçant au bénéfice des indemnités précitées (à l'exception d'une somme de 100 000 francs) et la caisse régionale se désistant de son appel ; que, par arrêt du 11 avril 1984, la cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, lui a donné acte de ce désistement ; qu'un poste de médecin-conseil à l'échelon national du contrôle médical a été mis à la disposition du docteur Y... par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la caisse nationale) ; que considérant que la transaction n'avait pas été respectée sur ce point, le docteur Y... a alors assigné les deux caisses devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 1988) a déclaré la cour d'appel compétente pour connaître du fond de l'affaire conformément à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, a prononcé la nullité du protocole litigieux, et a renvoyé les parties à reprendre la procédure de l'appel de la décision du conseil de prud'hommes ; Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en utilisant sa faculté d'évocation pour annuler une transaction, tout en confiant aux parties le soin de saisir une autre juridiction à l'effet de voir statuer sur les conséquences de cette annulation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en prononçant la résolution de la transaction intervenue entre le docteur Y... et la caisse régionale pour inexécution d'une obligation souscrite par la caisse nationale à l'égard de ce praticien, alors que les faits reprochés ne ressortissaient pas de la compétence de la caisse régionale, laquelle n'était pas davantage garante de la caisse nationale, l'arrêt attaqué a violé les articles 1184 et 2044 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés d'exécution du protocole étaient "suffisamment graves" pour entraîner sa résolution aux torts des deux caisses, et spécialement de la caisse régionale qui était statutairement étrangère au contrôle médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, chambre civile, qui n'était saisie que de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, et non de celui relevé à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de cette ville, a tranché le fond du litige dans le cadre de sa seule saisine ; Attendu, ensuite, que la transaction conclue entre le docteur Y... et la caisse régionale, transaction à laquelle est intervenue la caisse nationale, constituait un bloc indivisible, de telle sorte que rien n'empêchait la cour d'appel de prononcer la résolution de ce protocole pour manquement de la caisse nationale à l'engagement par elle souscrit ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction du second degré a estimé que les obligations des deux caisses n'avaient pas été exécutées de bonne foi, admettant implicitement que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résolution ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y..., pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué de s'être borné à prononcer la nullité du protocole d'accord du 13 juillet 1983 et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'en prononçant la nullité et non la résolution de la transaction litigieuse, après avoir relevé que les caisses n'avaient pas exécuté celle-ci de bonne foi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant ainsi, bien que les consorts Y... eussent demandé la résolution de cette transaction, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en refusant de leur allouer des dommages-intérêts, tout en relevant que les caisses n'avaient pas exécuté de bonne foi la transaction litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ; et alors enfin, et de quatrième part, que la juridiction du second degré ne pouvait considérer comme non avenu le désistement d'appel de la caisse régionale, accepté sans réserve par le docteur Y..., et constaté par un arrêt devenu irrévocable de la Chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, sans violer l'article 1351 du Code civil, ainsi que l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que si la résolution constitue effectivement la sanction des conventions qui ne sont pas exécutées de bonne foi, c'est par une impropriété de terme, insusceptible de donner ouverture à cassation, que la cour d'appel a prononcé la nullité de la transaction litigieuse ; Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant invité les parties à reprendre la procédure dans l'état où elle se trouvait avant la transaction annulée, la cour d'appel a pu estimer qu'il ne lui appartenait pas, au stade de cette procédure, de statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts Y... ; Attendu, sur la quatrième branche, que le désistement d'appel n'ayant été effectué par la caisse régionale qu'en fonction de la transaction intervenue et étant subordonné à sa mise en oeuvre, la résolution de cette transaction a eu pour effet de replacer les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant la signature du protocole du 13 juillet 1983, de telle sorte que la cour d'appel a estimé, à bon droit, et sans violer l'autorité de la chose jugée, que le désistement du 11 avril 1984 était non avenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; ! Condamne la CRAM de l'Aquitaine et les consorts Y..., envers la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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