Cour d'appel, 02 octobre 2002. 2001/35412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/35412
Date de décision :
2 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N Répertoire Général : 35412/01 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Activités diverses du 29/3/2001 n°11941/99 INFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 2 OCTOBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Paul X...
24 Rue du Capitaine Ferber
75020 PARIS 2°)
Madame Joùlle X...
24 Rue du Capitaine Ferber
75020 PARIS
APPELANTS
(1) (2) représentés par Me GARNIER
Avocat à la Cour B 129
3 )
Mademoiselle Saadia Y...
16 Rue Charles de Gaulle
94140 ALFORTVILLE
INTIMEE
comparante
assistée de Me TIAR
substituant Me PONCIN
Avocat à la Cour B 784
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Madame PERONY Z...
: Madame A...
: Madame BODIN B...
: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 2 juillet 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B....
Vu le jugement contradictoire n° F 99/11941 en date du 29 mars 2001, notifié le 9 mai 2001, du conseil de prud'hommes de PARIS, statuant en départage, section activités diverses qui a : - condamné Paul X... à payer à Saadia Y... : - 14.009,91 F à titre de rappel de salaires lié au minimum conventionnel, 1.400,99 F à titre de congés payés afférents, 222.049,94 F au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, 22.204,99 F à titre de congés payés afférents et 2.214,75 F à titre de rappel d'indemnité de licenciement, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1999, - 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté Saadia Y... du surplus de ses prétentions, - condamné Paul X... à payer à Saadia Y... la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Paul X... au paiement des dépens, Vu l'appel de ce jugement interjeté par Paul X... et Joùlle X..., suivant lettre recommandée en date du 28 mai 2001, Vu les conclusions de Paul et Joùlle X..., soutenues et déposées à la barre, aux fins de débouter Saadia Y... de toutes ses demandes et de la condamner à leur restituer 13.683,31 euros perçus au titre de l'exécution provisoire du jugement du 29 mars 2001, avecintérêts au taux légal, à compter du 18 juin 2001, date de sa transmission à Me PONCIN et aux fins de condamner Saadia Y... à leur payer 1.823,29 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de Saadia Y..., comportant appel incident, soutenues et déposées à la barre, aux fins de condamner in solidum les époux X... à lui payer 2.185,80 euros à titre de rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel, 213,58 euros au titre des congés payés afférents, 33.851,30 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 3.385,13 euros à titre de congés payés afférents, 337,64 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 609,80 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais afférents à la procédure de 1ère instance, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 11.683,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel,
Sur quoi, la Cour
Saadia Y... a été embauchée en qualité d'employée de maison par les époux X... à compter du 11 septembre 1995 et pour une durée indéterminée ; le contrat de travail précise notamment "votre travail consistera à vous occuper de la maison :
entretien - repassage - cuisine en partie - et de notre petite fille".
Par lettre en date du 12 mai 1999, Saadia Y... a été avisée de ce qu'elle était licenciée avec préavis.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents
À l'appui de sa demande, Saadia Y... produit un décompte calculé sur la base du salaire minimum conventionnel fixé par les avenants à
la convention collective des employés de maison et correspondant au niveau 2.
Les époux X... critiquent ce décompte au regard du niveau hiérarchique et du nombre d'heures de travail.
Les époux X... font en effet valoir que seul le niveau I est applicable aux employés débutants n'ayant pas 6 mois d'ancienneté ; Saadia Y... répond à juste titre que conformément à l'article 25 de la convention collective des employés de maison elle aurait dû être toujours payée au niveau II puisque son travail consistait notamment à garder l'enfant de ses employeurs.
Les époux X... reprochent à Saadia Y... de demander un rappel de salaire calculé uniquement d'après un coefficient à taux plein alors qu'une partie du temps de travail ainsi rémunéré ne correspondait qu'à des heures de présence responsable ; certes, la convention collective applicable fixe un coefficient différent pour les heures de travail effectif, seules payées à taux plein et pour les temps de présence responsable mais cette distinction est inapplicable en l'espèce puisqu'elle est pas mentionnée dans le contrat de travail liant les parties et que les tâches de Saadia Y... ne se limitaient pas à la garde l'enfant du couple, Saadia Y... devant aussi effectuer de nombreux travaux ménagers, étant précisé que l'appartement des époux X... était d'une superficie importante ; d'ailleurs, il est produit 2 plannings établis par les employeurs, l'un au moment de l'embauche et l'autre à la fin de préavis ; si la dernière de ces pièces n'est pas significative puisqu'elle tient compte des heures de recherche d'emploi, il résulte de la 1ère de celles-ci que, pendant le sommeil de l'enfant qu'elle gardait, Saadia Y... devait faire du ménage et/ou du repassage et que les heures exclusivement consacrées à l'enfant étaient occupées à des activités effectives telles que le rangement, la toilette,
l'habillage, la promenade et la préparation et le service des repas ; rien ne permet de dire que les tâches de Saadia Y... ne correspondaient pas à celles précédemment exposées.
Le jugement entrepris qui n'est pas autrement critiqué de ces chefs, sera donc confirmé sauf que les condamnations seront mises in solidum à la charge de chacun des époux X....
En ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Il résulte des bulletins de paye de Saadia Y... que celle-ci a été rémunérée sur la base de 169 heures par mois alors que son contrat de travail prévoit 66 heures par semaine ; Saadia Y... produit, à l'appui de ces demandes, un décompte excluant les périodes pendant lesquelles elle reconnaît avoir été en congé et calculé sur la base des horaires contractuels sauf pour la période postérieure à septembre 1996 ; en effet, Saadia Y... reconnaît qu'à compter de cette dernière date, elle n'a travaillé que 61 heures par semaine et n'a donc droit qu'au paiement de 21 heures supplémentaires hebdomadaires.
Les employeurs critiquent le décompte de Saadia Y... en faisant valoir qu'ils ont mal rédigé le contrat de travail de celle-ci, qu'il y a lieu de tenir compte des heures de présence responsable, que l'article L.212-1-1 du code du travail est inapplicable et que les documents et les attestations prouvent le réel nombre d'heures effectuées par Saadia Y..., notamment pendant les vacances de ses employeurs, en février et durant la période de Noùl de chaque année. Sans qu'il soit besoin de se référer à l'article L.212-1-1 du code du travail, il appartient aux époux X... de prouver que les horaires qu'ils ont mentionnés dans le contrat de travail ne sont pas exacts, étant précisé que, pour les raisons déjà exposées, Saadia
Y... n'a pas effectué d'heures de présence responsable ; les attestations produites par les époux X... sont inopérantes lorsqu'elles relatent que Saadia Y... n'a pas toujours commencé son travail à 8 heures ; en effet, Saadia Y..., qui ne conteste pas que tel a été le cas après septembre 1996, en a tenu compte pour calculer le montant des heures supplémentaires dont elle demande le paiement ; enfin, il est seulement prouvé par les pièces produites par les époux X... que ceux-ci s'absentaient, en plus de la période de vacances de Saadia Y..., 10 jours en février, étant souligné la contradiction existant entre les explications des employeurs et les attestations invoqués par ces derniers au sujet des vacances de Noùl ; puisque pendant les congés de février, les époux X... étaient à l'hôtel, Saadia Y... était forcément déchargée des tâches ménagères si bien que, même en retenant comme exacte la version des faits de cette salariés qui prétend qu'elle accompagnait alors ses employeurs, aucune heure supplémentaire ne peut être comptée pour cette période de 10 jours en février.
Sauf pour cette période de 10 jours en février de chaque année, les époux X... ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe en ce qui concerne les horaires de travail ; ils seront donc condamnés in solidum à payer 32.752,15 euros au titre des heures supplémentaires et 3.275, 21 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne le complément de l'indemnité de licenciement
Cette demande étant le corollaire de celles de rappel de salaires, le jugement entrepris qui n'est pas autrement critiqué sera confirmé de ce chef sauf que cette condamnation sera mise in solidum à la charge de chacun des époux X...
En ce qui concerne le licenciement
La lettre de licenciement est motivée par la "suppression du poste
d'employée de maison à temps complet, logée, nourrie".
Si les époux X... font justement valoir que les articles relatifs aux licenciement pour motif économique sont inapplicables en cas d'emploi domestique, tel n'est pas le cas de l'article L.122-14-2 du code du travail ; or en l'espèce la motivation de la lettre de licenciement ne correspond pas à une juste application de ce dernier texte puisqu'il n'y est pas indiqué la cause de la suppression du poste alors que cette suppression ne suffit pas justifier un licenciement.
De plus, les explications des époux X... ne permettent pas non plus de légitimer le licenciement ; en effet, les époux X... invoquent l'âge de leur enfant ainsi que la perte de l'emploi et de la fonction de gérante de société qu'occupait Joùlle X... respectivement jusqu'en mars et en octobre 1997 ; or, ces événements sont inopérants au regard du licenciement de Saadia Y... puisque très éloignés de la date de celui-ci, étant précisé que l'enfant des époux X... a été scolarisée dès septembre 1996.
Le licenciement de Saadia Y... est donc abusif ; Saadia Y... prouve avoir perçu des indemnités ASSEDIC de février 2000 à mai 2002 mais ne donne aucun précision sur le fait qu'elle n'a pas donné suite à une offre d'embauche émanant d'amis des époux X... ; compte tenu notamment de ces éléments, de l'ancienneté de Saadia Y... et du salaire qu'aurait dû verser les époux X..., la cour constate que le 1er juge a correctement évalué le préjudice matériel et moral subi par Saadia Y...
En ce qui concerne la demande au titre de l'article L. 324-11-1 du code du travail
Le champ d'application de l'article L.324-10 du code du travail ne vise pas les emplois domestiques ou familiaux au profit de particuliers, Saadia Y... sera donc déboutée de ce chef.
En ce qui concerne l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il est équitable d'allouer à Saadia Y..., en cause d'appel, la somme de 1.220 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X... étant condamnés in solidum à payer à Saadia Y... la somme fixée par le 1er juge pour les frais irrépétibles afférents à la procédure de 1ère instance.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges
Infirmant partiellement le jugement rendu le 29 mars 2001 par le conseil de prud'hommes de PARIS,
Condamne in solidum Paul X... et Joùlle X... à payer à Saadia Y... : - 2.135,80 euros (DEUX MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGT CENTIMES D'EUROS) à titre de rappel de salaires lié au minimum conventionnel - 213,58 euros (DEUX CENT TREIZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES D'EUROS) à titre de congés payés afférents au rappel de salaires lié au minimum conventionnel - 32.752,15 euros (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUINZE CENTIMES D'EUROS) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires - 3.275,21 euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET QUINZE EUROS VINGT ET UN CENTIMES D'EUROS) à titre de congés payés afférents au rappel de salaires pour heures supplémentaires - 337,64 euros (TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES D'EUROS) à titre de rappel d'indemnité de licenciement - 7.622,45 euros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES D'EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Déboute les parties de toute autre demande contraire ou plus ample.
Condamne in solidum Paul X... et Joùlle X... aux entiers dépens.
Condamne in solidum Paul X... et Joùlle X... à payer à Saadia Y... la somme de 1.220 euros (MILLE DEUX CENT VINGT EUROS)
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles afférents à la procédure de 1ère instance et 915 euros (NEUF CENT QUINZE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel.
Déboute Paul X... et Joùlle X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE B... LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique