Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRLL
-PV- Arrêt n°
[E] [U], [R] [U] / S.A. ENEDIS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/02426
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [U] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004255 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
M. [R] [U] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2021/004753 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Jean-Julien PERRIN de l'AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant quatre procès-verbaux dressés le 19 avril 2017 au visa de l'article 29 du code de procédure pénale par un de ses agents assermentés, la SA ENEDIS a fait constater que l'immeuble d'habitation ayant appartenu à M. [E] [U] et M. [R] [U], situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), avait fait l'objet au cours de sa rénovation de quatre branchements illicites et non conformes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur chacun de ses trois appartements du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2sd étage ainsi que sur ses communs et extérieurs, un certain nombre de volumes d'énergie ayant été dès lors non comptabilisés et non facturés.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 juin 2017, la société ENEDIS a de ce fait réclamé à MM. [E] et [R] [U] le paiement de la somme de 2.539,06 pour chacun des trois appartements et de la somme de 2.167,87 € pour les communs et extérieurs, soit la somme totale de 9.785,05 €, correspondant au montant global de la fourniture d'énergie à partir de ces quatre branchements sauvages. Les calculs en résultant incluent les frais d'abonnement et d'intervention de son agent assermenté. Ces réclamations pécuniaires ont concomitamment fait l'objet de factures de mêmes montants et à même date et ont ensuite donné lieu à des relances par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2017.
Ces demandes de remboursements étant demeurées sans effet, la société ENEDIS a assigné les 9 et 14 mars 2018 MM. [E] et [R] [U] au visa de l'article 1240 du Code civil devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/02426 rendu le 21 janvier 2021, a :
- condamné MM. [E] et [R] [U] à payer au profit de la société ENEDIS la somme de 4.379,28 € en réparation de son préjudice économique, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, cette dernière ayant alors réclamé la somme totale précitée de 9.785,05 € ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts pour l'avenir ;
- débouté la société ENEDIS de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 1.500,00 € en allégation de résistance abusive ;
- condamné MM. [E] et [R] [U] à payer au profit de la société ENEDIS une indemnité de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant alors réclamé la somme de 1.200,00 € ;
- condamné MM. [E] et [R] [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 février 2021, le conseil de MM. [E] et [R] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à leur encontre.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 mai 2021, M. [E] [U] et M. [R] [U] ont demandé de :
' réformer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il les a condamnés à payer au profit de la société ENEDIS la somme de 4.379,28 € au titre du préjudice économique, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la société ENEDIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' condamner la société ENEDIS à leur payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 29 juillet 2021, la SA ENEDIS a demandé de :
' au visa de l'article 1382 du Code civil [ancien], devenu l'article 1240 du Code civil, et des articles 1303 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de MM. [E] et [R] [U] ;
' infirmer ce même jugement concernant le montant de ses demandes ;
' condamner MM. [E] et [R] [U] à lui payer :
* la somme précitée de 9.785,05 € au titre du préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes sommes dues un an après les courriers recommandés du 6 juillet 2017, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
' condamner MM. [E] et [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 24 avril 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il importe d'abord de constater que le fait des quatre branchements illégaux et frauduleux au réseau d'électricité ENEDIS ayant été constatés le 19 avril 2017 par un agent assermenté de la société ENEDIS sur chacun des trois appartements susmentionnés et sur la zone des communs et extérieurs de l'immeuble litigieux est matériellement établi, ce qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation de la part de MM. [E] et [R] [U].
La société ENEDIS impute à MM. [E] et [R] [U] la pose de ces quatre branchements sauvages et leur réclame pour chacun des trois appartements le paiement d'une facture de distribution d'électricité sur une base reconstituée et extrapolée à hauteur de la somme totale de 2.539,06 € à la date du 17 août 2017 sur une période de 720 jours et sur des estimations de 10.800 kWh en heures pleines et de 8.208 kWh en heures creuses. Elle y ajoute pour les communs et extérieurs une facture à même date d'un montant de 2.167,87 €, sur la même période de 720 jours et sur la base de 8.698 kWh en heures pleines et de 6.883 kWh en heures creuses.
Agissant en qualité de gestionnaire et exploitant des réseaux publics de distribution d'électricité en France, la société ENEDIS, réclame en conséquence à MM. [E] et [R] [U] la somme totale générale précitée de 9.785,05 € en réparation de son préjudice économique sur une période de consommation alléguée de 720 jours à la date du 19 avril 2017 d'établissement des procès-verbaux de constat, soit pour la période du 29 avril 2015 au 19 avril 2017.
MM. [E] et [R] [U] font observer qu'aucune suite pénale n'a été donnée par le Procureur de la république territorialement compétent à la suite de ces procès-verbaux de constats de branchements non autorisés. À ce sujet, l'absence de poursuites pénales sur des faits pouvant être qualifiés de contraventions ou de délits ne constitue aucun obstacle légal à la recherche alternative et exclusive de responsabilité suivant les seuls principes de la responsabilité civile.
Ils ajoutent que les nouveaux propriétaires ne peuvent être mis hors de cause sur leurs seules affirmations. Cette question est hors sujet en raison du fait que les actuels propriétaires des appartements litigieux n'ont pas été initialement ou subséquemment appelés à cette procédure ainsi que pour les motifs qui seront ci-après énoncés concernant la liquidation du préjudice économique de la société ENEDIS au prorata du temps écoulé.Ils ajoutent qu'aucun des propriétaires des appartements de l'immeuble n'a signé le procès-verbal de constat relatif à son appartement, ce qui demeure sans incidence sur la validité de chacun de ces procès-verbaux et sur le crédit devant en conséquence leur être apporté.
C'est effectivement à la société ENEDIS d'apporter la preuve, le cas échéant en apportant celle d'une présomption irréfragable, des faits dommageables pour lesquels elle met en cause la responsabilité civile de MM. [E] et [R] [U], à titre principal dans le cadre de la responsabilité civile générale au visa de l'article 1240 du Code civil suivant lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et à titre subsidiaire dans le cadre de la théorie de l'enrichissement sans cause au visa des articles 1303 du Code civil et suivants du Code civil, l'article 1303 précité disposant notamment que « (') celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ».
MM. [E] et [R] [U] ont effectivement été propriétaires de l'immeuble d'habitation susmentionné. Ils ne contestent pas avoir eux-mêmes rénové et réaménagé cet immeuble avant de vendre à des personnes tierces les quatre appartements qui le composent, respectivement le 11 avril 2015, le 25 septembre 2015, le 9 janvier 2016 et le 23 décembre 2016. Les contrôles de la société ENEDIS ayant permis de constater la présence des branchements sauvages de captation d'énergie n'ont toutefois été réalisés que le 19 avril 2017. C'est pourquoi ils objectent :
- d'une part qu'aucune preuve n'est apportée qu'ils sont à l'origine de la pose de ces branchements sauvages, ces branchements n'ayant donc été selon eux à présents lorsqu'ils étaient propriétaires de l'immeuble ;
- d'autre part qu'aucune preuve n'est davantage rapportée qu'ils ont personnellement bénéficié des captations d'énergie provenant de ces branchements, considérant au contraire que ce sont les actuels propriétaires des appartements de cet immeuble qui ont consommé les volumes litigieux d'électricité.
En l'occurrence, la constatation le 19 avril 2017 de la présence de ces quatre branchements illicites de captation d'électricité à partir du réseau ENEDIS est certes postérieure aux dates des 11 avril 2015, 25 septembre 2015, 9 janvier 2016 et 23 décembre 2016 de revente des appartements de cet immeuble. MM. [E] et [R] [U] ont donc progressivement cessé d'être propriétaires de cet immeuble entre le 11 avril 2015 et le 23 décembre 2016. Pour autant, ils ont nécessairement et indubitablement consommé de l'électricité du fait de l'ensemble des travaux de rénovation et d'aménagement qu'ils ont personnellement réalisés sur cet immeuble avant de procéder à sa revente par appartement. Or, il apparaît qu'aucun contrat n'a été conclu sur cet immeuble avec un fournisseur d'énergie antérieurement à la date du 19 avril 2017 de ce constat de branchements sauvages. Il convient ici de rappeler qu'aucune distribution d'électricité n'est juridiquement et techniquement possible en France sans la souscription d'un contrat auprès d'un fournisseur d'électricité.
Il en résulte à la charge de MM. [E] et [R] [U] une présomption de consommation d'électricité à l'occasion de ce chantier, dont il leur serait aisément loisible de se dégager en produisant tous justificatifs de conclusion et de mise en 'uvre d'un contrat auprès d'un fournisseur d'électricité, à peine de devenir une présomption irréfragable. Force ici est de constater que le seul élément de preuve qu'ils produisent afin de tenter de renverser cette présomption est insuffisant. En effet, la facture de résiliation d'abonnement EDF du 18 janvier 2016 qu'ils versent aux débats, mentionnant l'immeuble litigieux comme lieu de consommation, n'est pas accompagné de justificatifs corollaires sur le contrat d'abonnement et sur les différentes facturations de consommation d'électricité qu'il eut été tout aussi aisément loisible de communiquer. La société ENEDIS fait ici à juste titre observer, à l'instar de la motivation de première instance sur l'insuffisance de cette pièce à visée probatoire, que l'absence de communication du contrat initial et de l'ensemble des factures d'électricité ne permet pas de connaître notamment la date de souscription et les compteurs concernés. Il apparaît donc suffisamment établi que MM. [E] et [R] [U] ont prélevé la totalité de l'électricité nécessaire à leurs travaux de rénovation et d'aménagement de l'immeuble litigieux à partir des quatre branchements illicites dont l'existence a été constatée le 19 avril 2017.
De plus, MM. [E] et [R] [U] ne précisent pas dans leurs écritures la date ou la période à laquelle ils ont commencé ces travaux de rénovation immobilière. Il importe dès lors de créditer la période de facturation établie par extrapolation par la société ENEDIS sur la période de 720 jours jusqu'à la date précitée du 19 avril 2017, soit au titre de la période du 29 avril 2015 au 19 avril 2017.
Enfin, MM. [E] et [R] [U] ne contestent pas, même à titre subsidiaire, le mode de calcul par extrapolation des consommations présumées d'énergie pour chacun des trois appartements litigieux et pour la zone des communs et extérieurs de l'immeuble litigieux. Ce calcul est établi sur la base de la procédure de traitement des fraudes et de valorisation de la part d'énergie dans le cas des fraudes sans fournisseur, la société ENEDIS ayant été effectivement privée de la rémunération à laquelle elle avait droit du fait du transport de cette énergie et de son coût. Ce mécanisme spécifique de redressement de consommation résulte d'une note interne GTE 2007 'Clients sans fournisseur'de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Aucun de ces paramètres de calcul n'apparaît donc devoir être remis en cause.
Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge a tiré les conséquences du fait que MM. [E] et [R] [U] n'étaient plus propriétaires de l'immeuble litigieux et n'ont donc pas personnellement profité de ces consommations illicites et frauduleuses d'électricité à compter des dates précitées des 11 avril 2015, 25 septembre 2015, 9 janvier 2016 et 23 décembre 2016 de revente des appartements à des personnes tierces à la procédure. Contrairement toutefois à ce qu'indique le premier juge à ce sujet, les frais de dossier calculés à hauteur de la somme de 379,39 € HT pour chacun de ces quatre branchements illicites n'apparaissent pas contestables, que ce soit dans leur principe ou dans leur montant.
Il importe donc effectivement de proratiser ces facturations de la société ENEDIS dans les conditions suivantes :
' en ce qui concerne le compteur 718 desservant le logement du 1er étage vendu le 25 septembre 2015 : pour la période du 19 avril 2015 au 25 septembre 2015, soit sur 156 jours au lieu de 720 jours, soit [(2.539,06 € TTC / 720 jours) x 156 jours],
soit : ... 550,13 € TTC ;
' en ce qui concerne le compteur 576 desservant le logement du rez-de-chaussée vendu le 9 janvier 2016 : pour la période du 19 avril 2015 au 9 janvier 2016, soit sur 260 jours au lieu de 720 jours, soit [(2.539,06 € TTC / 720 jours) x 260 jours],
soit : ... 916,88 € TTC ;
' en ce qui concerne le compteur 489 desservant le logement du 2ème étage vendu le 23 décembre 2016 : pour la période du 19 avril 2015 au 23 décembre 2016, soit sur 604 jours au lieu de 720 jours, soit [(2.539,06 € TTC / 720 jours) x 604 jours],
soit : ... 2.129,99 € TTC ;
' en ce qui concerne le compteur 818 desservant les parties communes et les extérieurs, en prenant en compte la dernière vente d'appartement intervenue sur l'immeuble au titre de celle du logement du 2ème étage le 23 décembre 2016 : pour la période du 19 avril 2015 au 23 décembre 2016, soit sur 604 jours au lieu de 720 jours, soit [(2.539,06 € TTC / 720 jours) x 604 jours],
soit : ... 2.129,99 € TTC ;
' soit un montant total général de : ... 5.726,99 € TTC.
La condamnation pécuniaire qui précède sera assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement de première instance avec capitalisation des intérêts moratoires par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de cette dernière date, conformément à ce qui en a été décidé par le premier juge. Sur ce dernier chef de demande, la capitalisation des intérêts ne peut intervenir de manière dissociée du point de départ des intérêts de retard tel que précédemment fixé à compter du jugement de première instance, et non à compter de la date du 6 juillet 2017 telle que sollicité par la société ENEDIS.
Les consommations litigieuses d'électricité imputées à MM. [E] et [R] [U] pendant la période de rénovation de l'immeuble avant revente des appartements sont nécessairement intervenues dans des conditions frauduleuses dès lors qu'elles ont été permises par les quatre branchements illicites ayant été découverts le 19 avril 2017. Leur mauvaise foi est dès lors suffisamment objectivée pour permettre leur condamnation à payer au profit de la société ENEDIS une allocation distincte de dommages-intérêts pour un montant qui sera fixé à la somme de 1.500,00 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ENEDIS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette double instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.200,00 € en ce qui concerne la procédure de première instance et à celle de 3.000,00 € en ce qui concerne la procédure en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, MM. [E] et [R] [U] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-20/02426 rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SA ENEDIS à M. [E] [U] et M. [R] [U] en ce qui concerne :
- la fixation de la réparation du préjudice économique de la SA ENEDIS à la somme de 4.379,28 € ;
- le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SA ENEDIS à hauteur de 1.500,00 € en allégation de résistance abusive ;
- la fixation du défraiement alloué à la SA ENEDIS à la somme de 800,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
CONDAMNE M. [E] [U] et M. [R] [U] à payer au profit de la SA ENEDIS les sommes suivantes :
- 5.726,99 € TTC en réparation de son préjudice économique ;
- 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 1.200,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;
- 3.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [E] [U] et M. [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président