Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-16.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.188
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Masse, demeurant à Paris (15e), 6, place Falguière, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Ayache X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 / de la société Blanchisserie de la Bierre, dont le siège social est sis à Cachan (Val-de-Marne), ...,
3 / de la Société mutuelle régionale d'assurances dont le siège social est sis à Saint-Vrain (Essonne), rue Noblet,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la Blanchisserie de la Bierre et de la Société mutuelle régionale d'assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'exposé des moyens de Mlle Z... résulte suffisamment de la discussion que l'arrêt en a fait ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mlle Z..., qui circulait sur une chaussée mouillée et prenait une leçon de conduite à motocyclette, a perdu le contrôle de sa machine et a chuté devant la camionnette de la société Blanchisserie de la Bierre, conduite par M. X... ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas commis de faute et que celle de Mlle Z... excluait sont droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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