Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05357 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIY7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean SANNIER, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2] et par Me Maciej SUSLO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0666
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05357 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIY7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 août 2021, Madame [I] [T] a acquis de Monsieur [D] [P] et Madame [R] [S] un bien immobilier situé à [Localité 4], incluant notamment un poêle à granulés.
Dénonçant l'existence d'importants défauts affectant le poêle, l'acquéreuse a sollicité une expertise amiable, laquelle a été diligentée le 28 octobre 2021.
Par acte du 27 janvier 2022, Madame [I] [T] a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de 12.238,85€ au titre de la réfaction du prix résultant de la garantie des vices cachés, outre une somme à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été renvoyée pour la première fois à l'audience de mise en état du 8 mars 2022 puis aux audiences de mise en état des 13 mai 2022, 16 septembre 2022, 18 octobre 2022, 30 novembre 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction, puis par courrier du 11 janvier 2023, ce dernier a informé les parties d'une fixation de l'affaire à un audience de plaidoirie au cours du second semestre de l'année 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 9 mai 2023 a été renvoyée à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 pour fixation.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 octobre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 13 avril 2023, Madame [I] [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Madame [I] [T] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer :
- la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [I] [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle précise que l'affaire ne présentait aucune complexité.
Suivant conclusions signifiées le 28 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'État sollicite le débouté des demandes formulées par Madame [T] et sa condamnation à lui verser 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il rappelle que la durée d'une procédure, même lorsqu'elle est susceptible d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère anormal du déroulement de l'instance, et que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié au regard de chacune de ses étapes. Elle relève qu'en l'espèce aucun délai, pris séparément, n'est excessif.
Par avis du 18 janvier 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris estime que le délai au-delà de six mois entre l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2023 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de deux mois. Il indiquer s'en rapporter à l'appréciation et à la jurisprudence du Tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 janvier 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 1 mois entre la saisine du tribunal judiciaire et la première audience de mise en état n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre la première et la deuxième audience de mise en état du 13 mai 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre la deuxième et la troisième audience de mise en état du 16 septembre 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre la troisième et la quatrième audience de mise en état du 18 octobre 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre la quatrième et la cinquième audience de mise en état du 30 novembre 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre la cinquième audience de mise en état et l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 n'est pas excessif ;
- Le délai de 8 mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie doit être examiné sans tenir compte des audiences de mise en état intermédiaires, dont il résulte des pièces qu'elles n'avaient que pour but de fixer l'affaire, en état d'être jugée, à une audience de plaidoirie. L'instruction étant en effet close, le litige n'était plus susceptible d'évoluer. Ce délai est excessif à hauteur de 3 mois ;
- le délai de moins de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 3 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [I] [T] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L'Agent judiciaire de l'Etat évalue le préjudice moral de Madame [I] [T] à la somme de 200,00€ par mois de retard, évaluation qui fixe le montant minimal que le tribunal peut retenir en application de l'article 4 du code de procédure civile.
Le préjudice moral de Madame [I] [T] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 600,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État est également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dis-pose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [I] [T]:
- la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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