Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°553
N° RG 21/02838
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTS5
S.A. BANQUE POSTAL CONSUMER FINANCE
C/
M. [U] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEJOIE-ROUSSELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTAL CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
Centre Pénitentiaire de [Localité 4]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 16/07/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2016, la société Banque postale financement, à présent dénommée Banque postale Consumer Finance (la Banque postale), a consenti à M. [U] [L] un prêt de 48 000 euros au taux de 4,45 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 760,85 euros hors assurance.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 18 juin 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 6 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 21 décembre 2020, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Relevant d'office que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 ou, en tous cas, au 20 décembre 2018, le juge des contentieux de la protection a, par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021 :
constaté la forclusion de l'action en paiement de la Banque postale contre M. [L],
déclaré la Banque postale irrecevab1e en son action,
débouté la Banque postale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque postale aux entiers dépens,
rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Faisant grief au premier juge d'avoir relevé d'office la forclusion de l'action sans que le défendeur, défaillant, ait allégué les faits propres à la caractériser, la Banque postale a relevé appel de cette décision le 7 mai 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
déclarer l'action en paiement engagée par la Banque postal non forclose,
prononcer la recevabilité de cette action,
condamner M. [L] au paiement des sommes de 32 602,10 euros en principal et de 2 528,64 euros au titre de l'indemnité de défaillance, outre les intérêts au taux contractuel 'majoré depuis la 1ère mise en demeure en date du 18 juin 2019",
condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure en injonction de payer et les mises en demeure réalisées par l'huissier et par la société de recouvrement de créances.
M. [L] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de la Banque postale remise au greffe le 21 juillet 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 16 juillet précédent, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt.
La Banque postale fait à tort grief au juge des contentieux de la protection d'avoir recherché d'office si la forclusion était en l'espèce encourue, alors qu'il résulte de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code, de l'article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, et de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime recevable.
La circonstance que M. [L], incarcéré au moment de l'audience, n'ait pas sollicité son extraction ne dispensait donc pas le juge des contentieux de la protection, tenu par surcroît de faire respecter le principe de primauté du droit de l'Union européenne transposé dans le code français de la consommation relativement à la réglementation des crédits à la consommation, de rechercher d'office si, au vu des prétentions de la demanderesse et des pièces produites, la forclusion de l'action du prêteur n'était pas encourue.
Le premier juge a par ailleurs exactement analysé l'historique du compte pour relever que la première mensualités de remboursement impayée et non régularisée était celle du mois de décembre 2018, ce que la Banque postale ne conteste au demeurant pas.
En effet, si cet historique, fixant la déchéance du terme au 9 août 2019, ne mentionne comme impayées à cette date que les mensualités du 10 janvier au 10 juillet 2019, il fait aussi apparaître que la Banque postale n'a appelé et prélevé en août 2018 qu'une échéance d'assurance de 32 euros, sans justifier qu'un report de la part en capital et intérêts de cette échéance ait été contractuellement convenu, provoquant ainsi un décalage d'un mois devant conduire à fixer la date du premier incident de paiement non régularisé en décembre 2018.
Il résulte en outre des dispositions du contrat de prêt que 'la date d'échéance initiale sera fonction de la date d'acceptation définitive (du) contrat et sera le 10, le 20 ou le 30 de chaque mois, sans préjudice de la possibilité au cours de la vie du contrat de la modifier'.
Or, l'historique des mouvements du compte de prêt révèle qu'à compter du mois d'août 2018, les prélèvements, initialement opérés le 20 de chaque mois, ont été effectués le 10.
Il s'en évince que le délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation a commencé à courir le 10 décembre 2018.
Dès lors, l'action, exercée par assignation du 21 décembre 2020, est bien irrecevable comme forclose, le jugement attaqué devant par conséquent être confirmé en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Banque postale Consumer Finance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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