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Cour de cassation, 27 mai 2009. 07-44.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.566

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 janvier 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Mil éclair, a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée avait introduit irrégulièrement dans les locaux professionnels le jeudi 26 août 2004 un tiers qui l'assistait dans l'exécution de sa prestation de travail sans en informer ni son employeur ni l'entreprise cliente dont la responsabilité, notamment pénale, pouvait pour cette raison se trouver engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait unique reproché à la salariée, dont il n'était pas soutenu qu'elle avait fait l'objet de sanction antérieure, n'était pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de l' indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Caen rendu le 8 juin 2006 en ce qu'il a condamné la société Mil éclair à payer à Mme X... la somme de 1 141,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 114,17 euros au titre de congés payés afférents, celle de 228,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 ; Condamne la société Mil éclair aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, congé payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une salariée; AUX MOTIFS QU' Il n'est pas contesté que la personne que, le 26 août 2004, Madame X... a introduit dans les locaux des établissements THIERRY à l'occasion de l'exécution chez ce client de sa prestation de travail, était étrangère à la fois à l'entreprise prestataire de service et à l'entreprise cliente et que cette présence, qui n'avait été autorisée par personne, hormis Madame X... qui n'était nullement habilitée à cela, était, dans les circonstances notamment de temps, de l'espèce, parfaitement irrégulière ;que, non seulement l'intrus était, par définition, présent dans les locaux de l'entreprise cliente mais il exécutait, en partie, la prestation de travail de Madame X... ainsi que l'un et l'autre l'ont reconnu ; qu'un tel fait illustre une double déloyauté, de la salariée à l'égard de son employeur, la société MIL ECLAIR qui peut lui en tenir rigueur d'une part et de l'entreprise prestataire de service à l'égard de l'entreprise cliente qui aurait pu également lui en tenir rigueur d'autre part ; que la responsabilité, pénale notamment, de l'entreprise de nettoyage et de ses dirigeants aurait pu être recherchée dans l'hypothèse, qui n'est pas une pure hypothèse d'école, où un accident serait survenu à la personne dont la présence chez le client était à la fois irrégulière et occulte ou de celle d'un contrôle des services de la Direction départementale du travail ou de l'URSSAF, lequel contrôle aurait mis en évidence de qui avait l'apparence d'un travail dissimulé ; qu'en introduisant dans les locaux d'une entreprise cliente auprès de laquelle elle avait la charge d'accomplir sa prestation de travail une personne étrangère à sa propre entreprise et à celle du client et à l'insu de celles-ci, Madame X... a trahi la confiance de son employeur et exposé celui-ci aux risques, à la fois, de perdre lui-même la confiance de son client et de voir sa responsabilité engagée à divers titres, tant par le client luimême, que par des tiers ; qu'eu égard aux conséquences potentielles négatives pour la société MIL ECLAIR de la faute commise par Madame X... sa salariée, celle-ci présentait un caractère de gravité telle qu'elle prohibait son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; ALORS QUE le fait unique, consistant à s'être fait remplacer une seule fois par un tiers pour l'accomplissement de son travail, était exclusif d'une faute grave en sorte qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz