Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-85.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.002
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DENYS Y..., - Le Z... Ginette, épouse X...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 octobre 1994 qui, sur renvoi après cassation, a dit n'y avoir lieu à suivre sur leur constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958 L. 100 et L. 101 du Livre des procédures fiscales, 378 ancien du Code pénal, 226-13 et 226-14 du Code pénal nouveau, 11, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du 16 février 1990 du chef de violation du secret de l'instruction ;
"aux motifs que "l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales qui impose à l'autorité judiciaire de communiquer spontanément à l'administration Fiscale tout indication... de nature à faire présumer une fraude constitue une exception au principe du secret de l'instruction édité par l'article 11 du Code de procédure pénale aux termes duquel la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ;
que les juges d'instruction, qui sont choisis parmi les magistrats du siège et disposent de pouvoirs propres, font partie des autorités judiciaires visées par l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales ;
que la forme à donner à cette communication est laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire et peut prendre la forme d'une remise de pièces du dossier, même si l'instance est en cours ;
que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit pour chaque personne d'être entendue par un tribunal indépendant et impartial ne concerne que les juridictions ayant à statuer sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas le magistrat instructeur ;
qu'aucune violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne n'a donc été commise par le juge d'instruction d'Argentan puisqu'au contraire cette communication présentait bien pour lui un caractère obligatoire, considérant qu'en se procurant puis en communiquant aux époux X..., à l'occasion de la procédure de redressement contradictoire, les copie de certaines des pièces que le juge d'instruction l'avait régulièrement autorisé à photocopie, le fonctionnaire des impôts, à qui cette obligation de communication s'imposait, ne s'est pas rendu coupable non plus du délit de violation du secret de l'instruction, considérant dès lors qu'il n'existe pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction susvisée" ;
"1 ) alors que, d'une part, en l'état de la validité persistante de la plainte initiale des parties civiles constituées le 16 février 1990 pour violation du secret de l'instruction, la chambre d'accusation, qui avait ordonné dans un précédent arrêt la poursuite de l'information après annulation de l'ensemble de la procédure suivie depuis le 7 décembre 1990 par un juge d'instruction incompétent, ne pouvait sans se contredire, ni méconnaître ce qu'elle avait précédemment ordonné, entrer en voie de non-lieu lors même qu'entre-temps le conseiller délégué en la personne de M. A... n'avait strictement accompli aucun acte d'instruction sur les faits dénoncés par les parties civiles ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence d'investigations personnelles de son conseiller délégué, lequel s'est borné à entendre à nouveau les plaignants et n'a diligenté aucun des autres actes rendus nécessaires par l'annulation de la procédure à compter du soit-transmis du 7 décembre 1990, le non-lieu finalement prononcé par la chambre d'accusation à la faveur de considérations exclusivement juridiques qui ne lui étaient pas apparues pertinentes un an plus tôt au regard du même dossier, mérite d'être disqualifié en un véritable refus d'informer encourant annulation à raison de la carence du conseiller délégué ;
"3 ) alors en tout état de cause que viole le secret de l'instruction, le juge d'instruction qui communique spontanément les pièces d'un dossier pénal en cours à l'administration fiscale ;
qu'en fondant son refus d'informer sur l'affirmation que pareil procédé serait régulier quant au contraire il demeure prohibé en l'absence d'ordre ou de permission exprès de la loi, la chambre d'accusation a encore commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de refus d'informer et de défaut de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;
qu'il est dès lors, irrecevable et que le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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