Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-40.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.092

Date de décision :

8 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société commerciale de transport transatlantique (SCTT), société anonyme, dont le siège est à Paris (17ème), ... immeuble Le Charlebourg, 14, rue de Mantes à Colombes (Hauts-de-Seine), 2 / la Société commerciale de transport transatlantique Madagascar (SCTT Madagascar), société anonyme de droit malgache, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société commerciale de transport transatlantique (SCTT) et de la SCTT Madagascar, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en mai 1961 par la SCTT Mauritanienne en qualité d'aide-comptable, puis directeur d'agence, a exercé les fonctions de directeur à la SCTT chérifienne, de directeur technique à la SCTT Ouest, avant d'être embauché, à compter du 6 juillet 1983, par la SCTT Madagascar en qualité de conseiller technique ; que son contrat de travail portant la mention "fait à Tananarive le 18 août 1983" attribuait compétence, en cas de litige né de la résiliation du contrat au tribunal du lieu d'embauche ou à celui du domicile du salarié, au choix de ce dernier ; qu'à la suite de son licenciement par lettre du 22 novembre 1989, M. Y... a attrait la SCTT ayant son siège à Paris, devant le conseil de prud'hommes de cette ville pour lui réclamer paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la SCTT Madagascar est intervenue volontairement à l'instance et que M. Y... a demandé sa condamnation solidaire avec la SCTT ayant son siège à Paris ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit des juridictions du travail de Tananarive, la cour d'appel, statuant sur contredit, a confirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne le litige opposant M. Y... et la SCTT Madagascar, a dit, en revanche, le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige entre M. Y... et la SCTT ayant son siège à Paris et a renvoyé les parties devant cette juridiction autrement composée ; Sur le désistement du pourvoi de la SCTT Madagascar : Attendu que par déclaration en date du 1er avril 1992, Me. X..., avocat à la Cour de Cassation agissant pour la SCTT Madagascar a déclaré se désister de son pourvoi ; qu'il y a lieu de constater ce désistement ; Sur la recevabilité du pourvoi de la SCTT : Attendu qu'il est soutenu que l'arrêt attaqué n'est pas susceptible de pourvoi par application des articles 607 à 608 du nouveau Code de procédure civile, car il n'a pas mis fin à l'instance ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit ayant renvoyé le litige devant le conseil de prud'hommes, a rendu un arrêt qui a mis fin à l'instance introduite devant elle ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. Y..., employé par la SCTT Madagascar, société de droit malgache, pour un travail effectué à Madagascar, pouvait saisir le conseil de prud'hommes de Paris d'une action tendant à obtenir diverses indemnités en suite de son licenciement à l'encontre de la SCTT, société de droit français domiciliée à Paris, alors, selon le moyen, que d'une part, en qualifiant la SCTT Madagascar de "filiale" de la SCTT, sans s'expliquer aucunement sur les liens existant entre ces deux sociétés, cependant que la SCTT faisait valoir dans ses conclusions qu'elle ne détenait que 0,01 % de la SCTT Madagascar et ne pouvait en être la "société-mère", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en toute occurrence, la qualité d'employeur ne pouvait être reconnue à la SCTT qu'à la condition de relever un lien de subordination de M. Y... à son égard durant l'exécution du contrat de travail litigieux signé en 1983 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever aucun élément caractérisant un tel lien de subordination durant l'exécution du contrat de travail, du 6 août 1983 au 22 novembre 1989, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient "soumis, que la direction générale du groupe SCTT à Paris, avait eu une part déterminante dans le choix des affectations successives du salarié, dans la détermination de sa qualification et de sa rémunération, ainsi que dans son congédiement ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle a pu déduire de ces constatations que M. Y... se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la SCTT ayant son siège à Paris ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que la SCTT était l'employeur véritable de M. Y..., d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris en dépit de la clause du contrat, soumis au droit malgache, conférant au salarié le choix entre le tribunal du lieu d'embauche et celui du domicile de l'employé, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat comportant expressément la mention, signée des parties, selon laquelle il avait été "fait à Tananarive le 18 août 1983", la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il aurait été signé à Paris, sans préciser les éléments de preuve écrite admis à prouver contre le contrat ; qu'elle a ainsi violé ensemble les articles 1341 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SCTT aurait-elle eu la qualité de co-employeur, le contrat litigieux, conclu avec une société étrangère pour être exécuté à l'étranger, était un contrat de travail international ; que les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat ne sont pas soumis en conséquence aux dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail et que la clause attributive de compétence contenue dans ce contrat est valable ; qu'en réformant la décision des premiers juges ayant fait application de cette clause, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 517-1 du Code du travail et 15 du Code civil ; Mais attendu que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat conclu entre la SCTT Madagascar et le salarié n'est pas applicable, en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats, dans les rapports de la SCTT ayant son siège à Paris et du salarié ; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur le lieu de signature du contrat, a retenu à bon droit la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SCTT, défenderesse à l'action ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 86 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ce texte ne confère pas à la cour d'appel qui déclare compétente une juridiction ayant décliné sa compétence le pouvoir de renvoyer la cause devant cette juridiction autrement composée ; Attendu que la cour d'appel après avoir fait droit au contredit formé par M. Y..., et renvoyé la cause devant le conseil de prud'hommes de Paris qui s'était déclaré incompétent, a dit que cette juridiction devait être autrement composée ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement de la SCTT Madagascar ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris "autrement composé", l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique