Cour d'appel, 02 septembre 2014. 12/010401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/010401
Date de décision :
2 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01040.
Jugement , origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Avril 2012, enregistrée sous le no
ARRÊT DU 02 Septembre 2014
APPELANTE :
La Société ADECCO FRANCE VENANT AUX DROITS DE ADIA
4 Rue Louis Guérin
BP 22133
69100 VILLEURBANNE
non comparante - représentée par Maître PEROL, avocat substituant Maître Christelle HABERT de la SCP PRK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178, avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 09
comparante en la personne de Mademoiselle X..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 02 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y..., salariée de la société Adia (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) deux déclarations de maladies professionnelles dont elle a été atteinte alors qu'elle était mise à disposition de la société LDC en qualité d'ouvrière agro-alimentaire :
- La première, datée du 19 janvier 2008, portant sur un syndrome du canal carpien bilatéral constaté par un certificat médical du 6 décembre 2007;
- la seconde, datée du 3 août 2008, portant sur une compression du nerf cubital au coude droit et une synovite des fléchisseurs main droite constatées par un certificat médical du 7 juillet 2008.
La caisse a pris en charge ces affections au titre de la législation professionnelle respectivement le 19 mars 2008 et le 12 mars 2009.
La société a contesté l'opposabilité de ces décisions auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement du 25 avril 2012 :
. Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie constatée le 6 décembre 2007;
. Avant dire droit sur la compression du nerf cubital et sur la synovite des fléchisseurs de la main droit :
. Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ces maladies;
. Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'imputation des dépenses à un compte spécial.
La société a relevé appel.
Elle a conclu, ainsi que la caisse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des trois maladies de Mme Y..., en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes et de dire que Mme Y... a été exposée chez d'autres employeurs que la concluante.
Elle fait valoir en substance que :
1) Sur l'inopposabilité des décisions de prise en charge :
- Concernant la maladie du 6 décembre 2007 :
. La caisse n'a pas adressé à la concluante, employeur juridique de Mme Y..., un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie en méconnaissance de l'article R.441-11 ancien du code de la sécurité sociale;
. Elle ne lui a pas communiqué l'avis de son médecin-conseil en violation de l'article R.441-13;
. Elle a manqué à son devoir d'information en ne lui communiquant pas les pièces du dossier malgré la demande expresse formulée par courrier du 3 mars 2009 en violation de l'article L.124-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et de celle no 2000-321 du 12 avril 2000;
. Elle ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations en contravention avec le principe du contradictoire et des droits de la défense;
. La décision de prise en charge n'a pas été prise par le directeur de la caisse contrairement aux exigences des articles R.122-3 et R.441-10;
- Concernant les maladies du 7 juillet 2008 :
. La caisse ne l'a pas informée de la transmission du dossier au CRRMP;
2) Sur le fond, à titre subsidiaire, les conditions de la prise en charge des trois maladies ne sont pas réunies :
- Concernant la maladie du 6 décembre 2007 :
. La caisse n'établit pas que le délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau 57 a été respecté et que la date de la première constatation médicale est le 11 novembre 2007;
- Concernant les maladies du 7 juillet 2008 :
. la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la salariée, en méconnaissance de l'article L.461-1, alinéa 3, et les conditions de délai et de la liste limitative des travaux prévues par le tableau no 57 ne sont pas remplies;
3) A titre très subsidiaire :
. Mme Y... ayant travaillé sur une période restreinte pour la concluante au sein de la société LDC (de mars 2006 à janvier 2008), elle a pu être exposée au risque chez d'autres employeurs.
Dans ses dernières écritures, déposées le 5 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qui concerne la maladie du 6 décembre 2007;
. Lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'opposabilité à la société de la prise en charge des maladies du 7 juillet 2008.
Elle soutient essentiellement que :
- Sur la maladie du 6 décembre 2007 :
. Elle n'était pas tenue d'associer l'employeur à l'enquête;
. Aucune disposition n'impose à la caisse de transmettre à l'employeur une copie du dossier et elle a produit en première instance l'avis de son médecin-conseil favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de Mme Y...;
. Le délai de consultation de sept jours est suffisant;
. Le défaut de pouvoir d'un agent signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur;
. Le délai de prise en charge prévu par le tableau no 57 a été respecté en ce que:
. si, sur l'avis du médecin-conseil, la date de première constatation médicale n'apparaît pas, le service médical de la caisse a retenu la date du 19 novembre 2007 correspondant à la date de réalisation de l'électromyogramme (EMG), acte technique réalisé par le Dr Z..., neurologue à la clinique de Trélazé;
. Les tâches confiées à Mme Y... correspondaient aux travaux visés par le tableau;
. Si la société entend démontrer que la maladie de Mme Y... résulte d'une exposition au risque chez de multiples employeurs, elle doit saisir la Carsat afin que celle-ci rende une décision sur l'imputation ou non des dépenses liées à la maladie professionnelle au compte spécial visé à l'article D.242-6-3 puis le cas échéant la Cnitaat, cette question ne relevant pas de la compétence des juridictions du contentieux général.
- Sur les maladies du 7 juillet 2008 :
. Elle a informé la société de la transmission des dossiers au CRRMP par courriers du 27 janvier 2009 mais elle a adressé ces dossiers au comité avant l'expiration du délai de dix jours mentionné dans les courriers d'information;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie constatée le 6 décembre 2007 et déclarée par Mme Y... le 19 janvier 2008 :
- Sur l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur :
Attendu que la caisse qui choisit de recourir à une enquête en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, peut adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur qu'elle n'a pas l'obligation d'associer à l'enquête;
Qu'en l'espèce, la caisse, en adressant un questionnaire à Mme Y... a satisfait à ses obligations;
- Sur l'avis du médecin-conseil et sur sa communication à l'employeur :
Attendu qu'aux termes de l'article R.411-13, dans sa rédaction applicable au litige, "hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief";
Que l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse;
Attendu qu'au cas présent, la caisse produit la " fiche de liaison médico-administrative" entre son service du contrôle médical et ses services administratifs, certes succincte, mais qui mentionne "date de réception de la demande au service médical : 30/01/2008" suivie de "maladie professionnelle du 06/12/2007" puis de "reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau : no de maladie professionnelle 057AGC560, date d'effet de la décision : 06/12/2007" suivie des mentions "date de signature : 03/03/2008" et "nom du signataire ; Dr Françoise A..." , ce dont il résulte que le médecin-conseil, qui a indiqué le "code syndrome", a considéré que la pathologie présentée par l'assurée, mentionnée dans le certificat médical initial, correspondait bien à la maladie inscrite au tableau et a émis ainsi un avis favorable à sa reconnaissance au titre de la législation professionnelle;
Que cet avis, dont la caisse n'était pas tenue d'envoyer une copie à l'employeur, et dont il n'est pas exigé qu'il soit motivé, n'est soumis à aucune condition de forme;
Qu'il n'est pas soutenu qu'il n'a pas été joint au dossier mis à disposition de la société;
Qu'en conséquence, il ne sera pas retenu un manquement de la caisse à ses obligations de ce chef;
- Sur la non-communication du dossier :
Attendu que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie du dossier;
Qu'elle remplit ses obligations lorsqu'elle l'invite à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé, ce qui est le cas en l'espèce;
- Sur le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier :
Attendu qu'il résulte des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 441-13, que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée du mercredi 5 mars 2008, reçue le vendredi 7 mars 2008 par la société, la caisse a informé cette dernière que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 19 mars 2008 ;
Qu'au regard de la faible distance séparant l'adresse de la société destinataire de la lettre du 5 mars 2008, située à Sablé-sur-Sarthe, de celle de la caisse, située au Mans, soit une soixantaine de kilomètres qui peuvent être parcourus en moins d'une heure en automobile, et de la période concernée, il doit être considéré que le délai imparti à la société, soit huit jours utiles incluant celui de la réception de la lettre recommandée était suffisant et que les articles précités ont été respectés ;
- Sur l'auteur de la décision :
Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale , signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;
Que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge en ce qu'elle a été signée par un agent de la sécurité sociale, Mme B..., et non par le directeur de la caisse, est donc inopérant ;
- Sur le délai de prise en charge :
Attendu que le délai de prise en charge fixé pour chaque maladie professionnelle par le tableau qui la vise détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit non seulement se révéler mais aussi être médicalement constatée ;
Attendu qu'en l'espèce, le syndrome du canal carpien bilatéral, qui correspond à la maladie mentionnée au tableau 57 C, a été constaté par le docteur C... le 6 décembre 2007, qui correspond, en l'état des pièces produites, au premier certificat médical, alors que Mme Y... était encore exposée aux risques;
Qu'il en résulte que le délai de prise en charge a été respecté, comme l'admet du reste le médecin conseil de la société, le docteur D... ( pièce 1,p.2 de l'appelante);
- Sur la possibilité de l'exposition Mme Y... au risque chez des employeurs antérieurs :
Attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ;
Qu'en l'espèce la société ne rapporte pas cette preuve ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge, par la caisse, du syndrome du canal carpien bilatéral déclaré par Mme Y... le 19 janvier 2008 est opposable à la société;
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des maladies du 7 juillet 2008 déclarées par Mme Y... le 3 août 2008 :
Attendu que, selon l 'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en avise l'employeur;
Que l'article D. 461-29 prévoit que l'employeur peut déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse primaire et destiné au comité régional;
Attendu qu'au cas présent, la caisse n'établit pas qu'elle a avisé la société de la saisine du CRRMP;
Que le seul courrier qu'elle produit est celui adressé le 27 janvier 2009 à Mme Y... par lequel elle l'informe que, préalablement à la transmission au comité, les pièces administratives peuvent lui être communiquées à sa demande et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance dans un délai de dix jours ouvré "à compter de la date du présent courrier" ;
Que, quand bien même ce courrier aurait également été adressé à la société comme le prétend la caisse, il apparaît que le dossier a été aussitôt transmis au CRRMP qui l'a reçu le 29 janvier 2009 ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans mettre en mesure l'employeur de faire connaître ses observations au CRRMP en temps utile, dont ce dernier aurait pu tenir compte, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D. 461-29 précité ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ces maladies dont la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Adia la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au titre de la législation professionnelle, du syndrome du canal carpien bilatéral déclaré par Mme Y... le 19 janvier 2008 ;
L'INFIRME en ce qu'il a désigné le CRRMP de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel des maladies du 7 juillet 2008 résultant de la compression du nerf cubital et de la synovite des fléchisseurs de la main droite, déclarées par Mme Y... le 3 août 2008 ;
Y ajoutant,
DECLARE inopposables à la société Adia la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 7 juillet 2008 résultant de la compression du nerf cubital et de la synovite des fléchisseurs de la main droite, déclarées par Mme Y... le 3 août 2008 ;
DISPENSE la société Adia du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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