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Cour de cassation, 24 octobre 1988. 87-90.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.530

Date de décision :

24 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alioun ou Alioussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 9 janvier 1987 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 558, 410, 487 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard d'un prévenu non comparant au motif qu'il avait été régulièrement cité à une audience antérieure à laquelle le renvoi de l'affaire avait été prononcé, alors qu'un arrêt n'est réputé contradictoire à l'égard d'un prévenu non-comparant que s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation le concernant ; que, s'agissant d'une citation en mairie, l'arrêt attaqué devait constater que l'accusé de réception avait bien été signé par le prévenu ; qu'en se bornant à mentionner l'existence d'un accusé de réception, l'arrêt attaqué ne constate pas que l'intéressé ait effectivement eu connaissance de la citation et viole ainsi les textes susvisés " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été cité en mairie le 2 septembre 1986, que l'avis de réception de la lettre recommandée, adressée par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, a été renvoyé après signature le 5 septembre suivant ; Attendu qu'à l'audience du 17 octobre 1986 l'affaire a été renvoyée au 9 janvier 1987 ; qu'à cette dernière date les débats ont eu lieu en l'absence de X... et l'arrêt a été rendu contradictoirement à son égard en application des dispositions de l'article 410 du même code ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627, L. 630-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'association ou entente en vue de l'acquisition, la détention et la cession d'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiant ; " alors, d'une part, que l'association ou l'entente doit être caractérisée ; qu'en se bornant à relever la non-dénonciation d'un trafic, abstention non incriminée par le code pénal, et la conversion des sommes issues de ce trafic, infraction ayant fait l'objet d'une incrimination spécifique postérieurement à l'accomplissement des faits et en tout état de cause non visée à la prévention, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'entente ou l'association et manque ainsi de base légale ; " alors, d'autre part, que, pour que le délit d'entente ou d'association visé à l'article L. 627 soit constitué, il faut que cette association ou entente vise à la commission des infractions visées aux trois premiers alinéas de l'article L. 627, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 627-2 ; que l'arrêt attaqué, en se limitant à viser sans autre précision l'acquisition, la détention et la cession d'héroïne, faits également constitutifs du délit prévu par l'article L. 627-2, non visé de surcroît par la prévention, n'a pas caractérisé le délit visé à l'article L. 627 et manque de base légale " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que X... avait en connaissance de cause participé à une association ou entente en vue de l'acquisition, détention et cession d'héroïne à de nombreuses personnes à son domicile et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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