Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00636
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2024
N° 2024/636
N° RG 24/00636 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXV
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024 à 11h58.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [N] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 17h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h06;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h06;
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Mai 2024 à 11H47 par Monsieur [I] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [X] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance :
- il soulève la nullité de la procédure en raison de l'illégalité de son interpellation et de la procédure pour avoir procédé à la mise en rétention de monsieur après une garde à vue et un contrôle routier
- il sollicite une assignation à résidence, monsieur a fournit un passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé contrairement à l'affirmation du premier juge, monsieur a de plus une adresse stable et effective, il consent à repartir au Maroc, il veut avoir du temps pour dire au revoir à ses enfants , son éloignement de cette manière est une atteinte disproportionnée à ses droits de l'homme ;
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance ; l'interpellation de monsieur a été réalisée en flagrant délit il n'y a pas d'irrégularité article 78 du code de procédure pénale, la procédure est régulière, monsieur n'a pas de garanties de représentation et a déjà été éloigné vers son pays et est revenu ;
Monsieur [I] [X] déclare 'je souhaite passer l'anniversaire de mon fils, je voudrais dire au revoir à mes enfants avant d'être expulsé' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Vu les article 53 et suivants du code de procédure pénale
Vu les article 78-2 et suivants du code de procédure pénale
Il ressort de la procédure que monsieur a été interpellé suite à un contrôle routier, qu'il était dépourvu de ceinture de sécurité, qu'il se trouvait dans un véhicule muni de fausses plaques et/ou inscriptions, et qu'il a tenté de prendre la fuite, de sorte que les policiers ont pu légitimement procéder à son interpellation, aucune irrégularité n'ayant été constaté il conviendra de rejeter le moyen soulevé ;
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort bien de la procédure que monsieur a remis son passeport dans les conditions prévues par l'article L743-13 du CESEDA. Par ailleurs, il fournit une attestation d'hébergement à une adresse où il reçoit habituellement ces courriers. L'appelant dispose ainsi de garanties de représentation effective, par conséquent il conviendra d'infirmer sur ce point l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de faire bénéficier monsieur d'une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure,
Rejetons l'exception de nullité soulevée
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024 en ce qu'il convient de placer monsieur
DISONS que Monsieur [I] [X] est astreint à résider à l'adresse suivante : [Adresse 5] [Localité 4]
Disons que Monsieur [I] [X] devra se présenter tous les jours au centre de rétention de [Localité 8] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [X]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9] , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [X]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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