Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJV
CS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
15 mars 2022 RG :21-000261
[N]
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à Me Becrit Glondu
SCP Coudurier Chamski
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 15 Mars 2022, N°21-000261
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [O] [N]
née le 29 Mars 1946 à [Localité 3] (Liban)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/2414 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M]
né le 08 Août 1948 à LUXEMBOURG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2018, le juge des tutelles du Luxembourg a placé M. [F] [M] sous le régime de la curatelle simple et a désigné Me Luc Tecquemenne, avocat, demeurant [Adresse 4], en qualité de curateur.
Suivant acte authentique dressé le 12 juillet 2019, M. [F] [M] a fait l'acquisition sans assistance d'un immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Selon acte notarié dressé le 5 février 2021 par Me [Z] [D], notaire à [Localité 2], M. [F] [M] a consenti un bail d'habitation au profit de Mme [K] [N] pour une durée de 9 ans et moyennant le paiement d'un loyer de 925,92 euros, charges comprises. Il était prévu que le règlement du loyer pourrait intervenir par compensation avec une somme prêtée par Mme [N] d'un montant de 100.000 euros dont l'existence résulte d'un acte contenant affectation hypothécaire établi à la même date.
Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2021, M. [F] [M] a fait assigner sa locataire devant le tribunal de proxmimité d'[Localité 2] aux fins de voir prononcer la nullité du bail notarié et obtenir l'expulsion de Mme [N] sous astreinte ainsi que l'allocation de diverses indemnités.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées;
- déclaré nul l'acte notarié dressé le 5 février devant Me [Z] [D], notaire à [Localité 2], établissant un bail d'habitation entre M. [F] [M] et Mme [K] [N];
- dit que par conséquent Mme [K] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2];
- dit que Mme [K] [N] doit quitter les lieux et à défaut de départ volontaire, et a ordonné son expulsion deux mois après un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux;
- rejeté la demande visant à voir prononcer une expulsion sans délai et celles relatives à l'astreinte ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts;
- condamné Mme [K] [N] à verser à M. [F] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 mars 2022, Mme [K] [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
A titre principal, retenir l'incompétence du tribunal de proximité d'Uzès au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Uzès au visa de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire;
A titre subsidiaire, dire et juger que la demande d'expulsion de Mme [K] [N] est irrecevable faute pour le bailleur d'avoir notifié l'assignation en annulation du contrat de bail au préfet du Gard au visa de la loi Alur;
A titre infiniment subsidiaire, et en application des articles 303 et suivants du code de procédure civile, d'inviter M. [F] [M] à mieux se pourvoir en initiant une procédure en inscription de faux ou à tout le moins en mettant en cause la responsabilité du notaire rédacteur;
En tout état de cause et au visa des articles 459-2, 467 al1 du code civil et du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 :
- dire et juger que M. [F] [M] a pu valablement consentir un bail d'habitation s'agissant d'un acte d'administration;
- dire et juger que le consentement de M. [F] [M] n'a pas été vicié;
- constater que le montage financier établi après avoir recueilli les conseils et l'assistance d'un notaire est avantageux pour chacune des parties;
- accueillir la demande reconventionnelle de Mme [N] et la dire bien-fondée;
En conséquence,
- condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 87.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022;
- débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [F] [M] au règlement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [N] conclut à titre principal en faveur de l'incompétence du tribunal de proximité d'Uzès en application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.
Elle dénonce à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes présentées par l'intimé en l'absence de notification de l'assignation au Préfet conformément aux dispositions de la loi Alur étant précisé que cette obligation est étendue aux actions autres que celle motivée par une dette de loyer conformément à un arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour de cassation.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle la nécessité de mettre en cause le notaire rédacteur en présence de deux actes litigieux et interdépendants indiquant que l'officier ministériel a constaté personnellement l'existence de deux chèques valant reconnaissance de dette; il est nécessaire que l'intimé soit renvoyé à mieux se pourvoir.
Elle conclut encore en faveur de la recevabilité de sa demande reconventionnelle au visa de l'article 567 du code de procédure civile rappelant les modalités de paiement du loyer et la dispense de règlement en contrepartie de la mise à disposition du logement. Ayant quitté le logement le 15 avril 2022 en exécution de la décision contestée, elle est bien-fondée à réclamer le remboursement de la somme prêtée alors que l'obligation à la dette n'a pas été remise en cause par M. [M] soulignant que celui-ci ne peut s'exonérer de l'exécution de son obligation consistant au remboursement du prêt portant sur la somme initiale de 100.000 euros.
Sur le fond du litige, elle conteste la version romancée donnée par l'intimé rappelant être plus âgée que l'intéressé tout en soutenant pour sa part avoir rencontré M. [M] sur les réseaux sociaux et avoir entretenu dans un premier temps une relation virtuelle. C'est d'un commun accord que le couple décide de s'installer dans l'appartement de l'intimé et de se séparer après 9 mois de vie commune, M. [M] ayant fait part de son souhait de s'installer en Autriche. La conclusion du bail et la reconnaissance de dette ont été librement consenties par les parties. L'arrangement financier correspondait à l'intérêt de chacun puisque Mme [N] occupait le bien sans verser de loyer et M. [M] avait à sa disposition un capital de 100.000 euros sans devoir rembourser les mensualités afférentes.
Elle conteste donc toute violence ou abus de vulnérabilité soulignant que l'intimé a volontairement passé sous silence son statut de majeur protégé de sorte qu'il ne peut revendiquer aujourd'hui le bénéfice de ce régime de protection.
De manière surabondante, elle considère que le contrat en cause est un acte d'administration si bien que la signature du curateur n'était nullement requise contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Elle rappelle au besoin que la nullité de l'acte passé sans l'assistance du curateur n'est pas automatique et nécessite la démonstration d'un préjudice qui a été écarté par le premier juge lequel a débouté l'intimé de sa demande d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 août 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [M], en application des articles 1129 et suivants du code civil, 465 et 467, 544 du code civil et 1240 et suivants du même code ainsi que la convention de Le Haye, demande à la cour de :
- écarter l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection;
- rejeter l'irrecevabilité soulevée faute pour le bailleur d'avoir notifié l'assignation en annulation du contrat de bail au Préfet du Gard;
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions et notamment celles relatives au rejet de la mise en cause du notaire rédacteur, au prononcé de la nullité du bail notarié et de la mesure d'expulsion;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de Mme [K] [N] présentée en cause d'appel tendant à le voir condamner au paiement d'une somme de 87.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022;
- la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- accueillir sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l'intimé conclut en faveur de la compétence de la juridiction de proximité d'[Localité 2] rappelant que la décision a été rendue par le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de contrat de louage.
Sur la recevabilité de ses demandes, il rappelle que le juge du fond n'était nullement saisi d'une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer ou de charges rendant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable quant aux démarches à mettre en oeuvre auprès de l'autorité préfectorale.
Il soutient encore que son action est recevable et que la mise en cause du notaire rédacteur ne concerne pas le juge des contentieux de la protection.
M. [M] relève l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois devant la cour par l'appelante, qui sollicite une somme de 87.400 euros, dont elle ne justifie pas par ailleurs le bien-fondé.
Sur le fond, M. [M] rappelle sa fragilité et un état de santé défaillant, qui ont justifié son placement sous mesure de protection par le juge luxembourgeois. Il explique qu'à l'issue de manoeuvres engagées par Mme [N], rencontrée sur un site internet, celle-ci a profité de sa vulnérabilité pour, dans un premier temps, s'installer à son domicile et obtenir, dans un second temps, la signature à son profit d'un bail d'habitation devant notaire le contraignant à quitter sa résidence principale. Il lui fait ainsi grief de l'avoir chassé sans lui avoir donné ses affaires personnelles ni ses meubles.
S'agissant des stipulations contractuelles et des modalités convenues quant au paiement du loyer, l'intimé conteste l'existence d'un prêt soulignant que l'appelante n'a jamais produit aucune pièce justifiant d'un tel transfert ni même qu'elle ait été en possession d'une telle somme. Il remet en cause la réalité de ce prêt qui serait intervenu sans le concours du notaire et ce d'autant qu'il avance la fragilité financière de Mme [N] en lien avec une faillite professionnelle, qui était dans l'incapacité de lui faire l'avance d'un tel capital.
Il soutient que les manoeuvres dolosives employées par Mme [N] dans un contexte de grande fragilité psychologique justifient le prononcé de la nullité d'un tel contrat pour vice de consentement au visa des articles 1129 et 1143 du code civil.
De manière surabondante, il précise que la mesure de protection ordonnée par le juge luxembourgeois est opposable en France et qu'en conséquence le contrat de bail notarié a été conclu en méconnaissance des dispositions des articles 465 et 467 du code civil, applicables en présence d'un bail à long terme portant sur le domicile de la personne protégée, justifiant la nullité de l'acte pour ne pas avoir été soumis à l'assistance du curateur.
Sur la demande de dommages et intérêts, il considère que l'absence de mention de l'existence d'une mesure de protection est révélatrice de son incurie intellectuelle et du désordre psychologique subi ; elle ne peut de ce fait faire obstacle à l'indemnisation de son préjudice né de la privation de la jouissance de son domicile principal intervenue dans un contexte de violence morale.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les exceptions de procédure:
* sur l'incompétence du tribunal de proximité d'Uzès :
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que selon l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
Ceci étant, ce magistrat exerce ses activités juridictionnelles, comme l'a justement indiqué le premier juge, au sein d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité, autrement appelé tribunal de proximité, quand il est détaché du ressort géographique dudit tribunal judiciaire comme l'énonce l'article R 213-9-6 du code de l'organisation judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant du tribunal de proximité d'Uzès.
En conséquence, aucune irrecevabilité de ce chef ne saurait être accueillie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] :
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
En effet, selon l'article 24 II, III et IV de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant l'audience.
Cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elle est également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, l'intimé ne réclame nullement la résiliation du contrat de bail mais sa nullité qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 susvisé, en sorte que la recevabilité de la demande n'est nullement soumise à la notification telle qu'elle résulte de l'article précité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité.
* Sur la mise en cause du notaire :
Mme [N] soutient à titre infiniment subsidiaire la nécessité de mettre en cause le notaire rédacteur en présence de deux actes litigieux et interdépendants.
Le premier juge a retenu la nullité du contrat de bail en raison de la méconnaissance des règles découlant de la mesure de curatelle et du régime d'assistance qu'elle préconise en sorte que la question de la validité de l'acte authentique est indifférente à la mise en cause de la responsabilité du notaire qu'il appartient aux parties d'engager sans que cela puisse constituer un cause d'incompétence ou une fin de non-recevoir.
Ce moyen sera également rejeté.
- Sur la demande principale :
* sur la nullité du contrat de bail :
En l'espèce, par jugement du 18 décembre 2018, le juge des tutelles du Luxembourg a placé M. [F] [M] sous le régime de la curatelle simple et a désigné Me Luc Tecquemenne, avocat, demeurant [Adresse 4], en qualité de curateur.
Le premier juge a fait application de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 qui pose le principe de reconnaissance mutuelle des mesures de protection, qui donne compétence au juge du lieu de résidence du majeur protégé, à savoir le juge français, et enfin l'autorise à faire application de la loi française.
Cette analyse pertinente et adaptée au cas d'espèce, qui n'est d'ailleurs pas contestée par Mme [N], ne peut qu'être confirmée en appel.
Selon l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
L'annexe 1 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 dispose que sont des actes de disposition, les actes portant sur les immeubles :
'- disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail'.
L'article 426 al 3 du code civil énonce également que 'le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou seconde, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible... s'il devient nécessaire ou s'il est dans l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille'.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que la conclusion d'un contrat de bail portant sur le logement de M. [M], personne protégée, est un acte de disposition nécessitant l'assistance de son curateur. Sur ce point, l'analyse circonstanciée du premier juge sera confirmée en appel en ce qu'il a jugé que le logement, situé au [Adresse 1] à [Localité 2], constitue le domicile principal de l'intimé comme en attestent les témoignages produits aux débats étant souligné d'ailleurs que cet élément n'est pas sérieusement contesté en appel par Mme [N].
Or, par acte notarié dressé le 5 février 2021, M. [F] [M] a consenti un bail d'habitation portant sur son domicile au profit de Mme [K] [N], sans bénéficier de l'assistance de son curateur et ce en méconnaissance des dispositions susvisées.
Ceci étant, selon les dispositions de l'article 465 2°, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne a subi un préjudice.
Il en résulte que la nullité de l'acte n'est pas absolue et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut, de faire la démonstration d'un grief.
Le premier juge ne pouvait donc valablement prononcer la nullité du bail sans déterminer le préjudice subi par la personne protégée.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces communiquées que suivant acte authentique du 5 février 2021, M. [F] [M] a consenti un bail d'habitation au profit de Mme [K] [N] pour une durée de 9 ans moyennant le paiement d'un loyer de 925,92 euros, charges comprises.
Les parties avaient alors convenu que le règlement du loyer pourrait intervenir par compensation avec une somme prêtée par Mme [N] d'un montant de 100.000 euros dont l'existence résulte d'un acte contenant affectation hypothécaire établi à la même date.
En appel, M. [M] conteste la réalité d'un tel prêt considérant que son ex-compagne n'avait aucune économie et rencontrait d'importantes difficultés financières en sorte qu'elle n'avait pas la capacité financière de lui prêter la somme de 100.000 euros et qu'il s'agit d'un montage purement fictif.
En l'état, il convient de rappeler la volonté du législateur qui est de veiller à ce que la personne protégée bénéficie d'une protection tant d'ordre patrimonial ou économique que personnel ce qui passe par une stabilité de son cadre de vie dont l'importance est considérable pour le protégé dont la fragilité commande un maintien des repères et éviter ainsi toute décision hâtive.
Au cas présent, la conclusion d'un bail d'habitation pour une durée de 9 années, qui excède la durée communément acceptée de 3 années, prive la personne protégée de la possibilité de récupérer la jouissance de son domicile avant cette échéance ce qui ne peut évidemment être conforme à son intérêt alors que M. [M] a subi trois AVC occasionnant des préjudices corporels et justifiant l'allocation d'une pension d'invalidité.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire, contrairement aux constatations du premier juge, que les parties ont établi un montage avantageux alors que l'acte contenant affectation hypothécaire, établi à la même date que le bail, a été lui aussi rédigé sans l'assistance du curateur de M. [M] , qui n'a pu vérifier le respect de la protection des intérêts de son protégé, et alors d'une part que le notaire n'atteste pas de la réalité du prêt, celui-ci ayant agi sur simples déclarations des parties, et d'autre part qu'une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise sur l'assiette du bien immobilier litigieux en garantie du remboursement du prêt déclaré dont la dernière échéance a été fixée par les parties au 4 février 2030.
Il convient de souligner que l'acte d'affectation hypothécaire se contente en effet de reprendre les déclarations de M. [M] selon lesquelles 'Mme [C] [N] lui a prêté la somme de 100.000 euros afin de couvrir des dépenses qui lui sont personnelles et dont les parties dispensent le notaire soussigné d'en établir le détail et la liste. Les parties déclarent que ce prêt est intervenu directement entre eux sans le concours ou la participation du notaire soussigné et avant même que ceux-ci ne viennent mandater le notaire soussigné pour établir la présente affectation hypothécaire'.
Or, Mme [N] ne justifie pas en cause d'appel de la remise de la somme de 100.000 euros au moyen de documents attestant de virements, retraits d'espèces ou autre, tout comme aucun élément n'est produit quant aux dépenses couvertes par cette somme.
En conséquence, la conclusion d'un bail d'une durée de 9 années sur le domicile de M. [M], qui se trouve également être l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle valable jusqu'au remboursement de la dernière échéance , soit le 4 février 2030, cause nécessairement grief à la personne protégée qui se trouve privée de la jouissance de son bien.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte notarié dressé le 5 février 2021 par Me [Z] [D], notaire à [Localité 2] établissant un bail d'habitation entre les parties et les mesures subséquentes passant par la reconnaissance de la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [N], ainsi que son expulsion.
* sur le préjudice subi :
M. [M] réclame une somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi, demande qui a été rejetée par le premier juge considérant l'existence d'un montage financier avantageux et l'occultation volontaire par l'intimé de son statut de personne protégée.
Cette analyse ne saurait être confirmée en appel.
La conclusion du bail dans les conditions susvisées cause à l'intimé un préjudice matériel et moral nés de la privation de son domicile.
Si celui-ci ne démontre pas de phénomène d'emprise, de dol ou de violence qui auraient accompagné la signature du contrat de bail et bien qu'il n'ait pas mentionné l'existence d'une mesure de protection lui bénéficiant, pour autant M. [M] a été privé de la jouissance de son domicile et s'est trouvé contraint d'engager une procédure judiciaire seulement trois mois après la conclusion du bail, indispensable à la reconnaissance de ses droits ce qui lui cause nécessairement un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).
Mme [N] réclame pour la première fois en appel la condamnation de M. [F] [M] à lui payer la somme de 87.400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 qui représente selon elle les 94 mois restant à courir sur le bail consenti pour une durée de 9 ans sur le constat qu'elle a quitté le logement en avril 2022.
Cette prétention doit être considérée comme nouvelle et par la même irrecevable puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elle repose sur un nouvel acte, dont la juridiction n'était pas initialement saisie, qui suppose d'en apprécier la validité.
Cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable devant la cour d'appel.
Mme [N], qui succombe dans ses prétentions et moyens, ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de cette demande comme l'a justement décidé le premier juge.
- Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et confimé pour le surplus. L'équité commande en effet de la condamner en première instance à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En appel, il convient de la condamner à la somme de 2.000 euros, l'intimé ayant été contraint à l'engagement de nouveaux frais de procédure. Pour finir, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mars par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 2] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts et a condamné Mme [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [N] à payer à M. [F] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
Condamne Mme [K] [N] à payer à M. [F] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [N] à payer à M. [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,