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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2024. 2400128

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400128

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 5 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Par courrier du 18 mars 2024, le Tribunal a invité M. B, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, à produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()". 2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : "La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : "Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : "Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ()". Le revenu de solidarité active, prévu par les articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociales et des familles, relève des prestations légales d'aide sociale. 3. Il résulte de ces dispositions que la personne, qui entend contester une décision relative à l'admission à l'aide sociale, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant la juridiction, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier du 18 mars 2024, M. B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2024. Le Président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille

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