Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[G]
[G]
G.A.E.C. DU VALENDIN
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03071 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21] ([Localité 21])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 22] ([Localité 22])
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20] ([Localité 20])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]
G.A.E.C. DU VALENDIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentés par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
M. [X] [G] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 4] située au lieu-dit '[Adresse 23]' sur la commune de [Localité 20] (80), exploitée par son fils, agriculteur, M. [H] [G], dans le cadre d'un GAEC.
Mme [Y] [A] est propriétaire de diverses parcelles alentour dont certaines à usage de bois bordent la parcelle de M. [X] [G].
Un jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 4 octobre 2018 a condamné Mme [A] à arracher et à élaguer des arbres poussant en limite de la parcelle de Messieurs [G].
Par jugement du 17 novembre 2021, après expertise confiée à M. [J], le tribunal judiciaire d'Amiens, sur demande de Mme [A], a :
- reconnu l'état d'enclave de ses parcelles G n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 20],
-dit que la parcelle ZM n° [Cadastre 4] de M. [G] est grevée d'une servitude de passage au profit des mêmes parcelles, dit que cette servitude s'exercera conformément au plan A2 annexé au rapport de M. [J] en date du 11 janvier 2021, sur une assiette de 3 mètres de large et de 86 mètres de longueur en bordure nord de la parcelle ZM n° [Cadastre 4] à partir du chemin rural n° 9 jusqu'à la parcelle cadastrée G [Cadastre 13] propriété de Mme [Y] [A],
-dit que le droit de passage s'exercera entre le 1er novembre d'une année jusqu'au 14 avril de l'année suivante,
-condamné Mme [A] à payer à M. [X] [G] une indemnité de 1 000 € ,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et rejeté les demandes pour frais irrépétibles.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 3 notifiées par Mme [A] le 1er août 2023 visant à l'infirmation du jugement sur trois points.
Elle demande à ce que le droit de passage s'exerce 'tout au long de l'année sans limite temporelle', à ce que l'indemnité de 1 000 € mise à sa charge soit supprimée et à ce qu'il lui soit accordée la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Ses parcelles font l'objet d'une exploitation forestière, le débardage du bois ne se fait plus seulement en hiver comme autrefois, mais toute l'année. D'ailleurs l'exploitation d'un bois ne se limite pas au débardage, la coupe des arbres peut intervenir 'dès le 1er août'. D'autres travaux sont nécessaires toute l'année, comme la lutte contre les frelons asiatiques.
Par ailleurs le 'chemin vert' qui lui donnerait, selon l'expert, un accès à pied à ses parcelles de bois n'est plus accessible, le maire en témoigne.
L'article 682 du code civil doit faire l'objet d'une appréciation objective, ses parcelles doivent bénéficier d'un accès pour leur exploitation forestière, que ce soit par elle-même ou par quelqu'un d'autre dans l'avenir.
Dès lors que les intimés auront à laisser l'assiette du droit de passage libre de culture, il n'y aura pas de dégât.
Elle bénéficiait de ce droit de passage sans indemnité avec les auteurs des intimés, ceux-ci s'étant mis à contredire la pratique de leurs parents et grands-parents. D'ailleurs l'indemnité est prescrite.
En outre, l'indemnité se règle sur le seul dommage et non sur la valeur vénale de l'assiette du droit de passage, or dès lors que les cultures sont respectées, il n'y a aucun dommage pour les consorts [G].
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par M. [H] [G], M. [X] [G] et le GAEC Du Valendin le 12 septembre 2023 visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les consorts [G] s'étonnent des demandes de Mme [A] qui leur fait un mauvais procès. Ses parcelles sont « de bois et de taillis ». Pendant l'expertise, il n'était question pour elle que de pouvoir débarder le bois coupé. Elle reste très floue sur l'usage qu'elle fait de la parcelle.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance, elle se bornait à rappeler qu'elle avait le droit de passer en voiture depuis 1951. Le tribunal contrairement à ce qu'elle allègue a dénié l'existence antérieure du droit de passage et c'est la raison pour laquelle la question a été examinée sur le terrain de l'enclave. L'indemnité n'est nullement prescrite.
La période donnée par le tribunal permet d'éviter la période de culture.
Elle n'a jamais justifié de l'exploitation de ses parcelles. Elle n'établit nullement le besoin de faire venir un convoi, encore moins tout au long de l'année.
Les pièces 13 et 14 de Mme [A] ne justifient pas de ce que le 'chemin vert' n'est pas praticable à pied, c'est d'ailleurs lui qui a été utilisé pour les opérations d'expertise.
L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2023.
MOTIFS
En l'état des chefs de jugement critiqués, celui-ci sera confirmé sur la reconnaissance de la servitude de passage et sur son assiette, à savoir en ce qu'il a :
- reconnu l'état d'enclave de ses parcelles G n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 20],
-dit que la parcelle ZM n° [Cadastre 4] de M. [G] est grevée d'une servitude de passage au profit des mêmes parcelles, dit que cette servitude s'exercera conformément au plan A2 annexé au rapport de M. [J] en date du 11 janvier 2021, sur une assiette de 3 mètres de large et de 86 mètres de longueur en bordure nord de la parcelle ZM n° [Cadastre 4] à partir du chemin rural n° 9 jusqu'à la parcelle cadastrée G [Cadastre 13] propriété de Mme [Y] [A].
Il convient de statuer sur les points en litige.
1. Sur la limitation de la période de passage.
Aux termes de l'article 682 du code civil :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Le tribunal judiciaire a dit que le droit de passage s'exercera entre le 1er novembre d'une année jusqu'au 14 avril de l'année suivante, ce que critique Mme [A] pour les raisons exposées plus haut.
Le litige est apparu en 1994. M. [D] [A], père de Mme [A], propriétaire de la parcelle boisée depuis 1951, s'était plaint auprès de M. [N] [G], co-propriétaire indivis avec son frère [U] [G], de ce que le passage avait été obstrué par une chaîne cadenassée alors qu'il lui avait toujours été reconnu de passer sur la pâture, faute d'autre accès, le long du talus, à partir du chemin vicinal n°9 jusqu'à l'entrée de son bois.
Par une convention sous-seing-privé du 7 août 1995 (pièce [A] 5 et plan du chemin en pièce 6), M. [U] [G] avait reconnu par écrit à ce dernier un droit de passage sur la pâture le long du bord inférieur du talus commençant à la route du Moulin à vent jusqu'à l'entrée du bois par la barrière (voir le plan), à charge pour M. [A] de 'payer tous les dégâts en cas de détérioration importante du chemin emprunté', et précisant: 'Nul obstacle ne pourra être établi entre ces deux barrières et gêner un passage de véhicules utilisés normalement'.
Cette convention n'a pas été publiée. Elle n'a été signée que par M. [U] [G], co- propriétaire à l'époque avec son frère [N] [G], et alors que la pâture était louée. Elle confère le droit de passage à M. [A] en personne, sans instituer à proprement parler un droit pour son fonds.
Elle n'a donc pas institué une servitude de passage en bonne et due forme que pourrait revendiquer Mme [A].
En 1998, par deux fois, M. [D] [A] s'était plaint 'en toute amitié' de la disparition physique du chemin du fait de la mise en culture de la parcelle y compris l'assiette du chemin (pièces [A] 8 et 9).
M. [A] a réitéré sa demande en 2006 et en 2008, rappelant à M [X] [G] la convention qu'il avait conclu avec 'le propriétaire', convention conforme à la demande du conciliateur, 'notaire et ancien maire', et déposée en l'étude de Maître [P] (pièces [A] 10 et 11).
Certes, le maire de la commune atteste, en 2019, après s'être rendu sur place, de ce que le 'chemin vert' n'est plus accessible depuis longtemps, un talus abrupt généré par une carrière de marne en bloque le passage ; un arrêt municipal en avait acté le caractère dangereux en 1980. Toutefois, un passage piétonnier précautionneux est encore possible le reste de l'année.
Le propriétaire d'une parcelle enclavée est a priori en droit d'y accéder toute l'année, mais dans la limite de « l'exploitation », de l'utilisation réelle de celle-ci, du fait du conflit de droit avec la propriété du voisin.
Mme [Y] [A], fille de [D] [A], héritière de la parcelle de bois, a en effet passé un diplôme de formation à la gestion forestière en 2018, mais cela ne suffit pas à créditer la parcelle boisée d'une exploitation forestière au sens propre, au surplus sur l'année entière. La parcelle est décrite comme étant de 'bois et de taillis' et les quelques vues que donnent les photographies confirment cette description.
M. [I] atteste de ce qu'il a toujours vu la famille [A] faire elle-même 'tous les travaux nécessaires à l'entretien du bois'. Mme [R] atteste de ce que Mme [A] 'continue toujours à entretenir ses bois en famille. Ils ont le matériel nécessaire qu'elle maitrise parfaitement'. Ce matériel n'est pas décrit. Il est donc question d'entretien du bois, de débardage du bois coupé.
Les propriétaires de la parcelle ZM n° [Cadastre 4] étaient en droit de procéder à sa mise en culture. Il faut en tenir compte.
Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, les limites temporelles fixées par le tribunal paraissent adaptées à la conciliation des droits des parties telle que l'envisage l'article 682 du code civil, et le jugement sera confirmé.
2. Sur l'indemnité de 1 000 € mise à la charge de Mme [A].
L'article 682 du code civil précité prévoit que la servitude s'exerce 'à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
La lettre de M. [D] [A] du 15 octobre 1994 ('depuis l'achat de ce bois il y a quarante ans de mémoire d'homme, l'accès de ce bois s'est effectué sur 70 m dans cette parcelle') rappelle l'existence du passage comme un droit ou une tolérance qui s'exerçait sans contrepartie financière depuis 1951. Ce point n'est pas contesté.
Il a été vu au point 1 que si la convention du 7 août 1995 n'avait pas, à proprement parler, consacré une servitude de passage opposable aux consorts [G], intimés, elle n'en avait pas moins la valeur de preuve de ce que ce passage était reconnu à titre gratuit depuis plusieurs décennies à [D] [A], auteur de [Y] [A].
La fixation juridique de la servitude d'enclave sur le fondement de l'article 682 du code civil, telle qu'elle est arbitrée par la juridiction dans l'équilibre des droits des parties, succède à l'ancien droit de passage.
Elle a ainsi un caractère recognitif du caractère gratuit que les parties avaient donné à ce passage.
Le passage s'exercera donc pour l'avenir sans compensation financière.
Sur ce point, le jugement sera infirmé.
3. Sur les frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a statué équitablement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 novembre 2021 en ce qu'il a :
- reconnu l'état d'enclave des parcelles G n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 20],
-dit que la parcelle ZM n° [Cadastre 4] de M. [X] [G] est grevée d'une servitude de passage au profit des mêmes parcelles, dit que cette servitude s'exercera conformément au plan A2 annexé au rapport de M. [J] en date du 11 janvier 2021, sur une assiette de 3 mètres de large et de 86 mètres de longueur en bordure nord de la parcelle ZM n° [Cadastre 4] à partir du chemin rural n° 9 jusqu'à la parcelle cadastrée G [Cadastre 13] propriété de Mme [Y] [A],
-dit que le droit de passage s'exercera entre le 1er novembre d'une année jusqu'au 14 avril de l'année suivante,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et a rejeté les demandes pour frais irrépétibles.
L'infirme en ce qu'il a :
-condamné Mme [A] à payer à M. [X] [G] une indemnité de 1 000 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute les consorts [G] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 682 du code civil,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT