Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.922
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 1993), qu'un précédent arrêt du 20 octobre 1992 l'ayant condamné, comme actuel propriétaire d'un lot d'un immeuble en copropriété, à le remettre dans son état d'origine, en supprimant les ouvertures créées par les anciens propriétaires, M. X..., soutenant que la remise en état, ainsi ordonnée, aurait pour effet de rendre son lot inaccessible, a formé une requête en interprétation ;
Attendu que, pour accueillir cette requête et dire que l'obligation de supprimer les ouvertures créées irrégulièrement ne pouvait s'appliquer qu'à l'une des portes jumelles qui donne accès au lot par la cour intérieure, l'arrêt se fonde sur un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1982, versé pour la première fois aux débats, et les constatations d'un transport effectué sur les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces nouvelles et a modifié la portée de son arrêt antérieur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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