Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/1727
N° RG 24/01727
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37P
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le 02 Avril 1996 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Me Marianne BALESI,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIME
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 14H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant arrêté d'expulsion en date du 15 juillet 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 11h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 22 octobre 2024 à 9h15;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12H15 ;
Vu l'appel interjeté le 26 Octobre 2024 à 14h54 par Monsieur [E] [V] ;
Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je travaillais dans la peinture mais j'ai fait de la prison. J'ai fait appel car je veux quitter le territoire français. Cela fait 13 ans que je suis en France mais j'ai passé beaucoup de temps en prison. Je demande à ce que je puisse sortir pour rejoindre ma famille en Espagne où j'étais resté un an chez ma famille car je n'avais pas d'adresse. Je veux vraiment quitter la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée du placement en rétention et reprends tous les éléments évoqués sur la DA dont l'assignation à résidence. Elle fait notamment valoir que sur la requête il manque le registre actualisé, la requête apparaît donc irrecevable. Son client souhaite rentrer en Algérie car il a sa mère et sa soeur. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce et contrairement aux affirmations de l'appelant une registre de rétention actualisé figure bien parmi les pièces utiles jointes à la requête du préfet.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur la nécessité de prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, selon l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
À
- LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Alexandra BEAUX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [V]
né le 02 Avril 1996 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment